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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NIGNOL JMC MENUISERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LE GLEUHER EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE LGP MACONNERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) de BRETAGNE PAYS DE LA [ Localité 21 ] dite GROUPAMA [ Localité 21 ] BRETAGNE, S.A.R.L. ARMOR CHAUME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53MP
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Me Mikaël BONTE
Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX
entre :
Monsieur [I], [G], [M] [R]
né le 05 Juin 1990 à [Localité 18] (17)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 8]
représenté par Maître Perrine SARREO substitutant Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.R.L. LE GLEUHER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE LGP MACONNERIE
dont le siège social se situe [Adresse 25]
[Localité 9]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA) de BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 21] dite GROUPAMA [Localité 21] BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.R.L. ARMOR CHAUME
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. NIGNOL JMC MENUISERIE
[Adresse 22]
[Localité 8]
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 11]
représentées par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne “Entreprise [W] [T] charpente-ossature bois”
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
SA ABEILLE IARD et SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
SAS MILLET [Localité 23] ET FENETRES
dont le siège social se situe [Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputé contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 18 septembre 2020, Monsieur [I] [R] a acquis une chaumière à [Localité 14] (56).
Il a confié des travaux de rénovation de celle-ci aux sociétés LGP MACONNERIE pour la création des ouvertures, NIGNOL pour la pose des huisseries, ARMOR CHAUME pour la réfection de la toiture et ETS [T] [W] pour finaliser l’installation des nouvelles huisseries.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés mais les factures entièrement réglées en janvier et mai 2021.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 06, 10, 12 et 26 juin 2025, Monsieur [I] [R] a assigné la société LE GLEUHER exerçant sous l’enseigne LGP MACONNERIE, les sociétés SARL ARMOR CHAUME, NIGNOL JMC, la société [T] [W], AVIVA ASSURANCES (ABEILLE), GROUPAMA [Localité 21] BRETAGNE, AXA France IARD, et MAAF ASSURANCES SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/224).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Monsieur [W] [T] a assigné la société MILLET [Localité 23] ET FENETRES SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/242).
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 25/242 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/224 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 09 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [I] [R] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire.
Il indique subir d’importantes fuites d’eau et énonce que les huisseries, principalement la porte d’entrée, s’altèrent anormalement. Il précise avoir fait constater ces désordres par un expert amiable dont le rapport technique du 13 mars 2025 met en évidence des infiltrations par façade et par les cheminées, ainsi qu’une dégradation et un dysfonctionnement des menuiseries extérieures.
***
La société ARMOR CHAUME et son assureur AXA France IARD, la SARL NIGNOL JMC MENUISERIE et son assureur la MAAF, la société LE GLEUHER et son assureur GROUPAMA, et la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage.
***
Monsieur [W] [T] demande à ce que la société MILLET [Localité 23] ETFENETRES, auprès de laquelle il s’est fourni en menuiseries, intervienne aux opérations d’expertise.
***
La SAS MILLET [Localité 23] ET FENETRES bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [I] [R] produit aux débats un rapport d’expertise amiable ARTHEX en date du 13 mars 2025 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 février 2024 mettant en évidence des infiltrations par façade et par les cheminées, ainsi qu’une dégradation et un dysfonctionnement des menuiseries extérieures fabriquées par la SAS MILLET [Localité 23] ET FENETRES.
La matérialité des désordres est constatée.
Il justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après au contradictoire de l’ensemble des sociétés défenderesses intervenues à l’opération de construction et à leurs assureurs.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/242 et RG 25/224 ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [K], [Adresse 1], [Courriel 16], 0664650751, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 24], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [I] [R] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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