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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/19
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6CW
CODE NAC :53B
JUGEMENT
le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu sur le siège ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER , DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. FLOA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
non comparante
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [A] [T], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Le :
Copie conforme délivrée à : SA FLOA, Me [J]
copie dossier
Exposé du litige
Le 06 février 2025, la SA FLOA a déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC (24) contre Madame [T] [A] en paiement des sommes suivantes en vertu d’un crédit renouvelable par fractions :
— 1959,36 euros en principal,
— 124,61 euros au titre de l’assurance,
— 156,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
— 318,17 euros au titre du solde des intérêts courus,
— 146,99 euros au titre des intérêts courus 25/09/2024 au taux de 20,283 %,
Soit une somme totale de 2705,88 euros.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 2025, Madame [T] [A] a été enjointe de payer à la société FLOA les sommes suivantes :
— 2402,14 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 20,283 % annuel à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024,
— 1 euro au titre de la clause pénale (indemnité conventionnelle),
Par acte de la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND OUEST, commissaires de justice à [Localité 2] en date du 21 août 2025, la SA FLOA a fait signifier à Madame [T] [A] la requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe enregistrée le 15 septembre 2025, maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC représentant madame [T] [A], a régularisé une opposition à ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Par courrier du 1er décembre 2025 reçu au greffe le 8 décembre 2025, la société FLOA a indiqué ne pas pouvoir être représentée à l’audience, s’en remettant à la justice.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société FLOA, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, n’a pas comparu ni personne pour la représenter, comme indiqué dans son courrier.
Maître [Z] [J], représentant madame [T] [A], défenderesse à l’injonction et demanderesse à l’opposition, a sollicité un report du dossier.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 03 février 2026.
A l’audience du 03 février 2026, la société FLOA n’a pas comparu ni personne pour la représenter,
Madame [T] [A], représentée par maître [Z] [J], est présente.
A l’issue des débats, le jugement a été rendu sur le siège.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 21 août 2025 par la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND OUEST, commissaires de justice à ANGOULEME à la personne de madame [T] [A], laquelle a fait opposition par déclaration au greffe le 15 septembre 2025 régularisée par maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC.
Par conséquent, l’opposition formée dans le délai d’un mois après la signification faite à la personne doit être déclarée recevable en la forme.
Sur les sommes réclamées par la SA FLOA :
Par application des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparait.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SA FLOA, demanderesse à l’injonction de payer, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 16 décembre 2025 puis pour celle du 03 février 2026, ne comparait pas ni personne pour la représenter.
Maître [Z] [J], représentant madame [T] [A], a indiqué ne pas requérir de jugement sur le fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer présentée le 6 février 2025 par la société FLOA et de lui laisser la charge des dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par madame [T] [A],
Prononce la caducité de la demande en paiement de la SA FLOA à l’encontre de madame [T] [A],
Déclare l’instance éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue à défaut de rapport de caducité dans un délai de quinze jours en justifiant d’un motif légitime en application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SA FLOA aux dépens, comprenant les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire,
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-six et le trois février, la minute étant signée par Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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