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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 5]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/00648
RG n° : N° RG 23/01170 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJKK
[J] [E]
C/
[J] [W]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [J]
née le 14 Juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
délibéré du 06/10/2025 prorogé au 18/12/2025
Copie exécutoire délivrée le : 30/12/2025
à : Me Tiffanie PACIOCCO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, Mme [E] [J] a fait assigner Mme [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de faire constater une occupation sans droit ni titre et d’obtenir l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2024, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a indiqué s’opposer à une mesure de médiation.
La défenderesse, représentée par son avocat, a indiqué qu’une autre affaire était en cours entre les mêmes parties en procédure écrite.
L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2024, Mme [E] [J] a demandé au tribunal de :
Constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe au [Adresse 2] en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Condamner Mme [W] [J] à lui verser les sommes suivantes :13 588,50€ à titre d’indemnité d’occupation,301,26€ au titre de la facture d’eau,954,49€ au titre de la facture d’électricité,188,52€ au titre des prises et interrupteurs manquants,1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Débouter Mme [W] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 28 mai 2024, Mme [W] [J] a demandé au juge de :
Débouter Mme [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ; Constater qu’elle n’a jamais été occupante sans droit ni titre et qu’en tout cas elle a quitté définitivement les lieux depuis le 13 mars 2024,Condamner Mme [E] [J] à lui verser la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts,Condamner Mme [E] [J] à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 juillet 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, prorogé au 18 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que du fait du départ des lieux par la défenderesse, la demande au titre de l’expulsion est devenue sans objet.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [J] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Il est également constant qu’une extension à sa maison d’habitation a été réalisée et que sa mère, Mme [W] [J], a occupé les lieux de fin 2022 jusqu’en mars 2024, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 29 mars 2024.
Si la demanderesse soutient qu’il s’agissait d’une occupation sans droit ni titre, il convient de constater, au vu des pièces produites par les deux parties, que la construction de l’extension et l’occupation de celle-ci par Mme [W] [J] avaient été convenues entre les parties. Il apparait même que cette annexe a été construite dans le but précis de loger Mme [W] [J].
Le véritable litige qui les oppose est de savoir si cette occupation avait été convenue à titre gratuit ou en contre partie du versement d’un loyer par Mme [W] [J] à sa fille.
En effet, les attestations de témoins versées par chacune des parties sont concordantes sur le fait, qu’alors que Mme [W] [J] vivait seule dans sa maison suite au décès de son époux, elle et sa fille ont envisagé de construire un appartement indépendant sur le terrain où Mme [E] [J] avait déjà sa propre maison d’habitation.
Les attestations étant contradictoires sur ce point il n’est pas possible d’établir qui de la mère ou de la fille est à l’origine de la proposition. Il n’en demeure pas moins que les travaux ont été réalisés avec pour objectif que Mme [W] [J] s’installe dans ladite annexe.
En revanche, aucun accord écrit ne permet d’établir si cette occupation devait se faire en contrepartie du paiement d’un loyer et les attestations de témoins ne l’évoquent pas.
Mme [E] [J] soutient avoir financé le cout de l’extension en contractant un prêt et qu’elle n’a jamais donné son accord pour une occupation à titre gratuit puisqu’elle s’est endettée pour construire l’annexe.
Elle affirme en outre que sa mère ne se trouvait aucunement dans une situation de besoin qui aurait justifié qu’elle-même s’endette pour lui permettre d’être hébergée gratuitement.
Néanmoins parmi les nombreuses attestations de témoins que la demanderesse produit aux débats, seule celle de M. [Y] [R], architecte en charge de l’extension, mentionne le fait qu’un loyer était convenu entre la mère et la fille.
Les autres attestations, établies par des membres de la famille ayant assisté à l’émergence du projet, ne font pas état d’un accord quant à la mise en place d’un loyer.
Ces attestations soulignent le fait que Mme [E] [J] s’est sentie dépossédée de sa propriété et vivait mal le fait que sa mère ne verse rien.
Mais ces témoignages sont contredits par les propos inverses contenus dans les attestations de témoins versées par la défenderesse.
En effet, les témoignages en faveur de Mme [W] [J] indiquent que c’est elle qui se trouvait dans une situation de désarroi car l’attitude de sa fille aurait changé à partir du moment où elle s’est installée chez elle.
Ces témoignages contradictoires ne permettent pas d’établir la teneur de l’accord pris entre les parties au début de leur projet.
Toutefois, il ressort des termes employés par Mme [W] [J] elle-même, dans sa pièce n°22, que « lorsque nous avions mis en place ce projet, nous nous étions mises d’accord oralement que le montant d’un loyer serait défini et qu’il serait progressivement déduit au fils des années sur le montant des sommes investies ».
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’un accord avait été conclu pour une occupation à titre gratuit.
Or la défenderesse ne justifie aucunement avoir réglé une somme au titre de l’occupation des lieux, la question de la compensation avec les travaux qu’elle a financés n’étant pas l’objet de la présente instance, mais étant traitée dans le cadre du litige pendant devant la chambre civile statuant en procédure écrite.
Il convient en conséquence de réparer le dommage subi par Mme [E] [J] en condamnant Mme [W] [J] à lui payer une indemnité d’occupation.
Si la demanderesse ne verse aux débats aucun élément permettant de connaitre la valeur locative du logement, il convient de considérer que, s’agissant d’une annexe attachée à la maison principale, le prix de la location ne saurait être estimé au-delà de 9€ du m².
Il ressort des pièces versées aux débats que la superficie de l’annexe est d’environ 57m².
Dès lors, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 513€ par mois.
Mme [E] [J] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités dues sur la période allant du 15 décembre 2022 au 18 mars 2024, soit 15 mois et trois jours.
Mme [W] [J] est donc redevable de la somme de 7744,65€.
Ainsi, Mme [W] [J] sera condamnée à régler ladite somme à la demanderesse.
Sur les autres demandes en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés obligent les parties à les exécuter de bonne foi.
Mme [J] soutient avoir réglé les factures d’énergie du temps de l’occupation de l’extension par sa mère et qu’en raison de l’existence d’un seul compteur elle a donc également financé la consommation de la défenderesse, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
Elle produit une facture d’eau et explique que Mme [W] [J] consommait en moyenne 3,69m3 d’eau par mois. Cette consommation moyenne correspond effectivement quasiment à ce qui a été constaté sur le compteur individuel entre septembre 2023 et mars 2024.
Au regard de la facture produite le cout du m3 s’élève à 4,79€.
Mme [W] [J] ayant occupé les lieux pendant 15 mois elle sera condamnée à verser 265,13€ (55,35m3 x 4,79€) à la demanderesse au titre de la facture d’eau.
Concernant l’électricité, au vu de la facture produite et du calcul de la consommation de Mme [W] [J] (établi à partir des constatations sur les 7 derniers mois puisqu’un compteur individuel avait été posé) il convient de condamner Mme [W] [J] à verser la somme de 587,80€ (3945kwh sur la période x 0,149€)
Ainsi, Mme [W] [J] sera condamnée à régler ladite somme à la demanderesse.
S’agissant des interrupteurs, il ressort de l’état des lieux établi le 29 mars 2024 qu'« il n’y a plus aucun interrupteur électrique ».
Il n’est toutefois pas possible de connaitre le nombre d’interrupteurs en cause.
Mme [E] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il convient pour retenir la responsabilité de l’auteur de démontrer qu’il a commis une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice effectivement subi par la victime.
En l’espèce, Mme [W] [J] ne justifie pas le préjudice subi, se contentant d’évoquer des coupures d’eau ou d’électricité, non démontrées, et l’existence de dettes pour lesquelles elle a assigné sa fille dans le cadre d’une autre procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [J], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Mme [W] [J] devra verser à Mme [E] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort:
CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à Mme [E] [J] la somme de 7744,65€ à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à Mme [E] [J] la somme de 265,13€ au titre de la consommation d’eau ;
CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à Mme [E] [J] la somme de 587,80€ au titre de la consommation d’électricité ;
DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande au titre des interrupteurs ;
DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à Mme [E] [J] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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