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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEAT, S.A.S. REEZOCORP, S.A. ICARE ASSURANCE, S.A.S. GROUPE MAGRIS, S.A.S. |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Aurélie DEGLANE 9
— Me Sandrine BRUNET 125
— Maître François DRAGEON 19
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Sandrine BRUNET 125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00083
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOJX
AFFAIRE : [R] [D], [V] [N] C/ S.A. SEAT, S.A.S. GROUPE MAGRIS, S.A.S. REEZOCORP, S.A. ICARE ASSURANCE , S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [D]
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [N]
née le 25 Février 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. SEAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] ESPAGNE
Non comparante, ni représentée
S.A.S. GROUPE MAGRIS, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 966 505 869, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Céline VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. REEZOCORP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. ICARE ASSURANCE, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 327 061 339, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, société immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro 319 119 699, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, la SAS GROUPE MAGRIS a vendu un véhicule d’occasion de marque SEAT ATECA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [R] [D] et Madame [V] [N] au prix de 31 000 euros TTC avec un kilométrage affiché à 7 900 km.
Les acquéreurs ont contracté un crédit auprès de la société SANTENDER CONSUMER BANK avec une garantie auprès de la société ICARE ASSURANCE.
En mars 2024, Monsieur [D] et Madame [N] ont confié leur véhicule à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS en raison d’à-coups lors des accélérations. Cette dernière a procédé au remplacement de la transmission gauche et du roulement gauche, et a préconisé le remplacement de la boîte à vitesse.
En mai 2024, le véhicule a une nouvelle fois été confié à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS en raison de vibrations au moment de l’accélération. Par devis des 6 et 27 juin 2024, elle a préconisé de déposer et reposer l’arbre à pont, et de remplacer la boite à vitesse.
L’assureur de Monsieur [D] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 24 décembre 2024.
La SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a procédé au remplacement de la boîte de vitesse dont le coût a été pris en charge par la SA ICARE ASSURANCE.
Monsieur [D] a récupéré son véhicule le 30 décembre 2024. En janvier 2025, il ramenait son véhicule auprès de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS en raison de tremblements persistant au moment de la conduite. Suivant devis du 3 février 2025, cette dernière a relevé un problème au niveau du volant-moteur.
Par courrier recommandé du 2 mai 2025, Monsieur [D] et Madame [N] ont sollicité la réalisation d’un diagnostic sur l’état de leur véhicule auprès de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, en vain.
RG N°25/00404
Soutenant que leur véhicule est affecté de désordres, Monsieur [D] et Madame [N] ont fait citer, par exploits des 7 et 17 juillet 2025, la SAS GROUPE MAGRIS, la SA ICARE ASSURANCE et la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, les condamner in solidum à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance et préjudice financier, les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En réplique, la SAS GROUPE MAGRIS sollicite la jonction de la procédure RG N°25/00636 avec la procédure RG N° 25/00404, formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande que cette mesure soit étendue au contradictoire de la SA SEAT et de la société REEZOCORP, s’oppose à la demande de provision et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son égard, et demande de réserver les dépens.
La SA ICARE ASSURANCE formule des protestations et réserves et sollicite de compléter la mission de l’expert afin qu’il informe « les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ». Enfin, la SA ICARE ASSURANCE s’oppose à la demande de provision et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de réserver les dépens.
La SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS formule des protestations et réserves, s’oppose à la demande de provision et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de réserver les dépens.
RG N°25/00636
Par exploits des 24 octobre et 12 novembre 2025, la SAS GROUPE MAGRIS a fait citer la SAS REEZOCORP qui lui avait vendu le véhicule litigieux, ainsi que la société de droit espagnol SEAT SA en sa qualité de constructeur du véhicule devant le président de ce tribunal afin d’ordonner la jonction de la procédure RG 25/00636 à la procédure RG n° 25/00404 et de réserver les dépens.
La SAS REEZOCORP, régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile ainsi que la société SEAT SA régulièrement assignée conformément à l’article 4§3 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction de la procédure RG N°25/00636 à la procédure RG N°25/00404
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La SAS GROUPE MAGRIS a fait citer la SAS REEZOCORP qui lui avait vendu le véhicule litigieux, ainsi que la société SEAT SA en sa qualité de constructeur du véhicule.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre cet appel en cause enrôlé sous le numéro RG N°25/00636 au dossier principal portant le numéro RG N° 25/00404.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort des factures et devis produits par les requérants que le véhicule connait des dysfonctionnements persistants depuis son acquisition en dépit des réparations réalisées par la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS.
Le véhicule serait à ce jour immobilisé.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 24 décembre 2024, les différentes factures émises ainsi que le courrier de mise en demeure du 29 avril 2025 resté vain, la demande d’expertise apparaît légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
La présente expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera fait droit au complément de mission sollicité par la SA ICARE ASSURANCE.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, les requérants sollicitent une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur leurs préjudices financiers et de jouissance.
En l’espèce, les acquéreurs justifient avoir constaté les premiers désordres affectant le véhicule moins d’un an après son achat auprès de la SAS GROUPE MAGRIS.
En dépit des multiples interventions de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS sur ledit véhicule, les désordres perdurent depuis lors.
Il est également établi que le véhicule est immobilisé depuis plusieurs mois sans que la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS ne réalise de diagnostic malgré un ordre de réparation du 3 février 2025 en ce sens, des relances formulées par mail du 11 mars 2025 et courrier recommandé du 29 avril 2025. La SA ICARE ASSURANCE, garantie couvrant le risque contre les pannes mécaniques n’a pas donné suite, favorable ou non, au mail des requérants adressé le 23 juin 2025.
Il n’est pas contestable que l’immobilisation prolongée du véhicule emporte pour les requérants un préjudice financier et de jouissance.
Dès lors, la SAS GROUPE MAGRIS, la SA ICARE ASSURANCE et la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS seront solidairement condamnées à verser à Monsieur [D] et Madame [N] la somme de 7 000 euros à titre de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
La SAS GROUPE MAGRIS, la SA ICARE ASSURANCE et la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS verseront chacune 500 € aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputéecontradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00636 à la procédure RG N° 25/00404 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[I] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tel :[XXXXXXXX01]
Port : 0679708957
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Donner son avis sur la connaissance de ces vices par les vendeurs antérieurs,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Faire toutes observations utiles, notamment sur le prix de vente du véhicule
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [D] et Madame [N] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [D] et Madame [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [D] et Madame [N] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS GROUPE MAGRIS, la SA ICARE ASSURANCE et la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à verser à Monsieur [D] et Madame [N] la somme de SEPT MILLE EUROS (7000 euros) au titre de leurs préjudice financier et de jouissance ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE MAGRIS, la SA ICARE ASSURANCE et la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à verser chacune CINQ CENTS EUROS (500 euros) à Monsieur [D] et Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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