Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 janvier 2026, n° 25/55757
TJ Paris 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance des locaux conformes

    La cour a constaté que la S.C.I. MADELEINE DE GROUCHY n'a pas respecté son obligation de délivrance des locaux conformes, justifiant ainsi l'ordonnance de réaliser les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Dangerosité des installations

    La cour a jugé que l'état des garde-corps justifie la nécessité de travaux urgents pour garantir la sécurité des occupants, ordonnant leur remise en état.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par la société QUADRILLE CAPITAL et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par le bailleur

    La cour a estimé que, bien que des problèmes existent, les locaux restent exploitables, rendant la demande de suspension des loyers non justifiée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par le bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les locaux sont exploitables et que la suspension des loyers n'est pas justifiée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la société QUADRILLE CAPITAL est redevable des loyers dus, rendant légitime la demande de paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société QUADRILLE CAPITAL a assigné la SCI MADELEINE DE GROUCHY en référé pour obtenir la réalisation de travaux de remise en état des installations de chauffage, de climatisation et des garde-corps des fenêtres de locaux commerciaux loués. Les questions juridiques posées concernent l'obligation du bailleur de délivrer des locaux conformes et la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires en cas de manquement. Le tribunal a condamné la SCI MADELEINE DE GROUCHY à réaliser les travaux dans des délais précis, sous astreinte, et a accordé à QUADRILLE CAPITAL une provision de 15.000 euros pour préjudice de jouissance. En revanche, il a également condamné QUADRILLE CAPITAL à payer un arriéré de loyers de 138.477,68 euros.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/55757
Numéro(s) : 25/55757
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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