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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 22/02769
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSO
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 02 et 24 Février 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1691
DÉFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
Caisse Primaire d’Assurance Maladie LOIR ET CHER
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/02769 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 2] 1968, a été victime le 7 novembre 2017 d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de marque RENAULT, assuré auprès d’une société d’assurance portugaise AGEAS.
M. [C] [B] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [H] [I], dont les conclusions en date du 11 mars 2021 sont les suivantes :
— « Accident du 7 novembre 2017,
— Consolidation : 24 novembre 2018,
— arrêt de travail imputable du 7 novembre 2017 au 24 novembre 2018,
— D.F.T.P. Classe II du 7 au 30 novembre 2017 avec tierce personne à raison d’une heure par jour,
— D.F.T.P. Classe I du 1er décembre 2017 au 24 novembre 2018,
— [Localité 10] personne du 7 novembre 2017 au 30 novembre 2018,1 heure par jour
— Souffrances endurées : 2/7,
— A.I.P.P. : 12%, (syndrome rachidien lombaire sur lombalgies chroniques, sans trouble neurologique)
— Préjudice d’agrément pour la moto et le jardinage,
— Préjudice professionnel puisque Monsieur [B] a été reconnu inapte à sa profession par le médecin du travail le 26 novembre 2018
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/02769 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSO
avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise. Il est inscrit au pôle-emploi depuis janvier 2018, après son licenciement du 24 janvier 2019. »
Le représentant français de la société portugaise, la société DEKRA, a versé une provision de 30 000 euros le 20 juillet 2021.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés a condamné le bureau central français (BCF) à payer à Monsieur [C] [B] une indemnité provisionnelle de 80 000 euros.
Au vu du rapport amiable, par actes du 22 et 24 février 2022, assignant le BCF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du LOIR ET CHER, Monsieur [C] [B] a demandé l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 juillet 2023, le présent tribunal (19ème chambre civile) a :
DIT que le véhicule assuré par la compagnie portugaise AGEAS est pas impliqué dans la survenance de l’accident du 7/11/2017 ;DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7/11/2017 est entier ;CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à Monsieur [C] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :- dépenses de santé actuelles : 78,50 €
— frais divers : 1100 €
— pertes de gains professionnels actuels : 2084,56 €
— assistance par tierce personne : 432 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1131,30 €
— souffrances endurées : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent : 25200 €
— préjudice d’agrément : 3000 €
SURSIS À STATUER sur les postes perte de gains professionnels futurs, perte des droits à la retraite et incidence professionnelle ;CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à Monsieur [C] [B], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre provisionnelle effectuée le 20/7/2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 17/7/2018 et jusqu’au 20/7/2021 ;DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;DÉCLARE irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du LOIR-ET-CHER ;DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du LOIR-ET-CHER ;CONDAMNE le Bureau Central Français aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Romain GIRAUD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;RENVOYE à l’audience de mise en état du vendredi 22 septembre 2023 10h00 pour production de l’ensemble des avis d’imposition ou déclaration de revenus de Monsieur [C] [B] depuis l’accident ;CONSTATE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions signifiées le 28 février 2025, Monsieur [C] [B] a formé les demandes suivantes :
CONDAMNER le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances portugaise AGEAS, à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 861.287,35 €uros en réparation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle qu’il a subies dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 novembre 2017, et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée. CONDAMNER le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances portugaise AGEAS, à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 5.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances portugaise AGEAS, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain GIRAUD, Avocat au barreau de PARIS, et ce en application des dispositions l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, le BCF a demandé de :
Déclarer Monsieur [C] [B] infondé en ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs (632.140,01 €) et au titre de la perte de droits à la retraite (182.199,98 €) ;L’en débouter purement et simplement ;Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de son offre de régler à Monsieur [B] au titre de son incidence professionnelle une indemnité de 11.215,85 € après déduction du capital rente versé par la CPAM DE LOIR ET CHER (50.000 – 38.784,15) ;
Rejeter la demande formulée par Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire très sensiblement ;
La CPAM du LOIR et CHER régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
En application de article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Monsieur [C] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation a été entériné par décision du 4 juillet 2023.
Il n’y a donc lieu à statuer.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 2] 1968 et âgé de 50 ans lors de la consolidation de son état de santé et travaillant comme technicien de maintenance industrielle lors des faits, sera réparé ainsi que suit s’agissant des postes de préjudice ayant fait l’objet d’un sursis à statuer, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
S’agissant du barème de capitalisation, le demandeur sollicite qu’il soit fait application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%. Toutefois, il convient de retenir ce barème avec le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Perte de gains professionnels futurs et perte de retraite
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, la précédente décision avait sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels futurs, perte des droits à la retraite et incidence professionnelle retenant ce qui suit : « [Localité 8] est de constater que M. [B] s’est trouvé dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure alors qu’il était âgé de 50 ans lors de la consolidation.
Toutefois, bien qu’il sollicite une indemnisation de ce poste jusqu’à l’âge de 65 ans, il ne justifie pas des revenus perçus depuis son accident puisque les avis d’imposition ne sont pas produits aux débats.
Dès lors, il sera sursis à statuer sur ce poste afin qu’il justifie des revenus perçus et/ou déclarés à l’administration fiscale depuis l’année 2016. Il en sera de même de la perte des droits à la retraite. »
Monsieur [C] [B] sollicite désormais une somme de 635 588, 56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs qu’il calcule de la sorte : 850 071, 50 euros (arrérages échus +capitalisation viagère d’une perte mensuelle de 1912,68 euros) – 175 698,79 euros (perte de droits à la retraite obtenue par application de la « règle du quart » sur la capitalisation viagère) – 38 784,15 euros (créance CPAM).
Le BCF continue à s’opposer à cette demande, considérant que le demandeur n’établit pas être privé définitivement dans l’avenir de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
L’expert avait retenu un préjudice professionnel « puisque Monsieur [B] a été reconnu inapte à sa profession par le médecin du travail le 26 novembre 2018 avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise » et mentionné qu’il est inscrit au pôle-emploi depuis son licenciement du 24 janvier 2019. Il convient également de rappeler qu’il a retenu un taux de de déficit fonctionnel permanent de 12% pour : « syndrome rachidien lombaire sur lombalgies chroniques, sans trouble neurologique ».
Selon notification définitive des débours du 16 juin 2021 de la CPAM du Loir et Cher, celle-ci a versé 2 248,55 euros au titre des arrérages échus de la rente AT à compter de janvier 2019, puis un capital rente AT de 38 784,15 euros, soit un total imputable de 41 032,70 euros.
Sur ce, Monsieur [C] [B] a été licencié pour inaptitude le 28 janvier 2019 en raison de l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise. Il justifie par des courriers pôle emploi qu’il a perçu une indemnisation jusqu’en avril 2021 et qu’il n’a ensuite pas été éligible à l’allocation retour à l’emploi (deux refus en 2023). Le dernier avis d’imposition produit de l’année 2023 pour l’année 2022 fait apparaître l’absence de revenus.
Par ailleurs, même si le BCF fait valoir qu’il pourrait travailler sans port de charges lourdes et sans déplacements prolongés et répétés, cela ne suffit pas à établir une capacité résiduelle effective de travail au regard de son parcours professionnel, de la nature de ses séquelles à un âge déjà avancé et de la réalité du marché du travail.
En effet, Monsieur [C] [B] a obtenu un CAP d’électromécanicien le 25 juin 1987 puis un BEP en électrotechnique option électromécanicien mention anglais le 26 juin 1987. Il a ensuite travaillé à compter du 3 août 1989 après un stage de 6 mois. Il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société CEGELEC le 1 juin 2007. La médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste le 26 novembre 2018 à la suite de son accident du travail, son état de santé faisant obstacle à un reclassement dans un emploi. Son employeur l’a licencié faute de reclassement possible dans l’entreprise et au sein du groupe VINCI par lettre du 28 janvier 2019. Il était ainsi déjà âgé de 50 ans à la consolidation après avoir commencé à travailler dans un emploi physique à l’âge de 21 ans.
Dès lors, Monsieur [C] [B] s’est trouvé dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure et il est justifié, désormais plusieurs années après son licenciement, qu’il n’a pas retrouvé un autre emploi compte d’une capacité résiduelle très limitée à se reconvertir sans qu’il ait à justifier de ses démarches pour ce faire.
Il est donc démontré le principe d’indemnisation d’une perte de revenus jusqu’à la retraite et il sera retenu le revenu de référence de 1912,68 euros par mois convenu par les parties pour les pertes de gains professionnels actuels.
Toutefois, contrairement à ce que demande Monsieur [C] [B], qui retient pour son calcul un âge de départ à la retraite à 65 ans tout en effectuant une capitalisation viagère dont il déduit une part retraite, il sera effectué un calcul jusqu’à un âge de départ à la retraite à 62 ans plus adapté à la situation de celui-ci, qui a commencé à travailler jeune. L’indemnisation de la perte des droits à la retraite sera ensuite effectuée de manière distincte.
S’agissant des arrérages échus, le requérant demande la somme de 147 276 ,36 euros pour une période allant de la date du licenciement intervenu en janvier 2019 après la consolidation à juin 2025, soit 77 mois.
Tenant compte du salaire de référence de 1912,68 euros par mois, il aurait effectivement dû toucher la somme de 147 276 ,36 euros s’il avait poursuivi son emploi. Néanmoins, il doit être également tenu compte des sommes versées par pôle emploi à compter de 2019, celles-ci ayant un caractère indemnitaire et étant distinctes de la rente AT. Au regard des avis d’imposition pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, une somme totale de 39 323 euros (11470+17 566+10 287+0) doit dès lors être déduite.
La somme au titre des arrérages échus est donc de 107 953,36 euros (147 276,36 – 39 323).
Pour la somme due au titre de la capitalisation jusqu’à l’âge de 62 ans pour un homme âgé de 57 ans au jour du présent jugement, il est établi une somme de 112 029,49 euros soit : 1912,68 eurosx12moisx4,881 euros de rente.
Le total est donc de 219 982,85 euros (107 953,36+112 029,49), dont il convient de déduire les sommes versées par la CPAM à hauteur de 41 032,70, soit 178 950,15 euros au titre des pertes de gains jusqu’à la retraite.
S’agissant des droits à la retraite, ils sont chiffrés dans les écritures à la somme de 175 698,79 euros « par application de la règle du quart », soit le quart des pertes viagères de gains professionnels à échoir. Toutefois, ce mode de calcul n’est nullement étayé, alors que des hypothèses chiffrées auraient pu être faites par le demandeur sur la base des estimations CARSAT figurant dans un courrier produit du 6 juin 2021. Ces éléments ne sont, cependant, pas suffisants pour effectuer un calcul précis en l’absence d’autres évaluations ou d’éléments permettant de retenir l’une ou l’autre simulation y figurant.
Dans ces conditions, ce poste sera chiffré à la somme de 50 000 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Tenant compte de l’expertise et notamment du licenciement pour inaptitude, il est constaté l’accord des parties sur l’évaluation de l’incidence professionnelle hors perte des droits à la retraite à la somme de 50 000 euros.
La rente AT ayant déjà été déduite en intégralité, la somme de 50 000 euros sera allouée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 4 juillet 2023 ;
Condamne le bureau central français à payer à Monsieur [C] [B] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels futurs : 178 950,15 euros ;
— pertes de droits à la retraite : 50 000 euros ;
— incidence professionnelle : 50 000 euros ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du LOIR-ET-CHER ;
Condamne le bureau central français aux dépens et à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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