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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54CE
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Me Chade GAVIGNET de la SELARL SELARL LIV AVOCATS
entre :
Madame [O] [P]
née le 10 Juin 1990 à [Localité 7] ( Polynésie Française )
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [P]
né le 07/05/1990 à [Localité 9] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substituant Maître Chade GAVIGNET de la SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. ABC IMMODIAG
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Amélie DE GRAEVE,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Amélie DE GRAEVE, par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Par acte notarié du 13 mars 2023, Madame [O] [H] et Monsieur [W] [P] ont acquis auprès de Monsieur [I] [N] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8].
La vente a été précédée d’un diagnostic destiné à identifier la présence de termites et autres insectes xylophages dans le logement, réalisé par la société ABC IMMODIAG après visite du 25 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Madame [O] [P] née [H] et Monsieur [W] [P] ont assigné la société ABC IMMODIAG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [P] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Condamner l’entreprise ABC IMMODIAG à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils indiquent que selon rapport de la société ABC IMMODIAG en date du 26 octobre 2022 il a été indiqué que la présence d’infestation d’insectes à larves xylophages autres que termites a été repérée au niveau des charpentes de la chambre 2 et des combles exclusivement, alors qu’ils ont fait intervenir deux entreprises spécialisées dans le traitement du bois dont l’une a attesté que l’état parasitaire de la maison remettait en cause la solidité de la structure.
Ils disent avoir été contraints de réaliser de nombreux travaux dont la reconstruction intégrale de la charpente et du plancher du dernier étage représentant un coût total de 19 382,43 €, que la reprise du plancher du 1er étage ainsi que le drainage périphérique, le raccordement de la gouttière et la création d’un puits perdu doivent encore être réalisés représentant un coût estimé à 14 177,49 € et qu’ils ont dû louer un box de stockage pour leurs affaires pendant le temps des travaux.
Ils indiquent que la société ABC IMMODIAG a refusé de reconnaître sa responsabilité.
***
La société ABC IMMODIAG, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [P] produisent un rapport d’expertise amiable en date du 21 mai 2024 faisant état d’une infestation de la maison ancienne au niveau de la charpente, du plancher bois du 2ème étage et des portes de distribution outre la présence de salpêtre dans des proportions importantes sur les murs en pierre au pourtour de la maison.
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [V], [Adresse 1], [Courriel 6],
0663155443, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les consorts [P] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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