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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00171
N° RG 25/02710 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAG3
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
M. [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2] en [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, par signature électronique, la Société à responsabilité limitée de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH (la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH) a consenti à Monsieur [C] [Z] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Volkswagen modèle T Roc immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 36.960,90 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement en pourcentage du prix du bien loué, toutes taxes comprises, d’un premier loyer de 9,449 %, et de 36 loyers de 1,071 %, hors assurance facultative, et un prix de vente final de 24.690,42 euros.
Le véhicule financé, de marque Volkswagen modèle T Roc immatriculé [Immatriculation 1], a été réceptionné le 09 novembre 2022.
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [C] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.214,58 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 06 mars 2024.
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 04 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la Société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 04 avril 2024, date de la mise en demeure ;
— A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 04 avril 2024,
— Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 37.283,17 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 11 mars 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement,
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 37.283,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
— ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen modèle T Roc immatriculé [Immatriculation 1], dont la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— Condamner Monsieur [C] [Z] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, se réfère à son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Elle indique que les loyers n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [C] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues, augmentées des intérêts de retard au taux légal à la date de la résiliation du contrat. Elle demande à titre infiniment subsidiaire la condamnation de Monsieur [C] [Z] sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité délictuelle en compensation de la jouissance du véhicule et de sa non-restitution. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme et de restitution du véhicule du contrat de prêt.
Monsieur [C] [Z], régulièrement assigné à domicile, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l’offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 mai 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de location peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce le contrat de prêt du 28 octobre 2022 stipule en son article 5 « Inexécution du contrat – Indemnités » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger le paiement des loyers échus et non réglés, et une indemnité de résiliation.
Cette clause qui permet à l’organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d’exiger le remboursement des loyers échus, et d’une indemnité de résiliation, sans informer le débiteur du montant des sommes pour lesquelles il est défaillant, et lui donner la possibilité de les rembourser dans un délai raisonnable, fait dépendre l’issue du contrat de crédit de la seule volonté de l’organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.
En conséquence la clause article 5 « Inexécution du contrat – Indemnités » du contrat de prêt du 28 octobre 2022 conclu entre la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [C] [Z] doit être réputée non écrite comme abusive.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [C] [Z] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit, permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Celui-ci constitue donc un écrit électronique qui est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il apparaît que le contrat de crédit contient un bordereau de rétractation qui informe du délai de rétractation de quatorze jours, mais qui ne valide la rétractation que si elle est adressée, par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse de l’organisme prêteur.
Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [C] [Z] pouvait exercer sa faculté de rétractation selon les mêmes modalités que la conclusion du contrat, à savoir par un procédé électronique lui permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontre donc pas avoir respecté son obligation légale, et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH que sa créance s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine soit ( 36.960,90 euros ),
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la résiliation judiciaire (6.728,80 euros),
diminué des versements intervenus après la résiliation (00 euros),
Soit un montant total restant dû de 30.232,10 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [C] [Z] sera donc condamné à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 30.232,10 euros, arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce l’article 5 « Inexécution du contrat – Indemnités » du contrat de prêt du 28 octobre 2022, stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat, exiger une indemnité de résiliation, et la restitution du véhicule interviendra dès que la résiliation aura été prononcée.
Cette clause ayant été précédemment réputée non écrite, ne peut recevoir application, il y a lieu en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z] succombant en la cause, il convient de le condamner au paiement des dépens ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société à responsabilité limitée de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DIT que la clause article 5 « Inexécution du contrat – Indemnités » du contrat de prêt du 28 octobre 2022 conclu entre la Société à responsabilité limitée de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [C] [Z], en prévoyant le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société à responsabilité limitée de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande principale en paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 octobre 2022, entre la Société à responsabilité limitée de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH d’une part, et Monsieur [C] [Z] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la Société à responsabilité limité de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 30.232,10 euros arrêtée au 10 mars 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société à responsabilité limité de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société à responsabilité limité de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule de marque Volkswagen modèle T Roc immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE la Société à responsabilité limité de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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