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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOU
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[E] [X]
23 rue de la cité des polonais
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Monsieur [E] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Par décision du 11 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [E] [X] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois,
— application du taux maximum de 3,71 %,
— une mensualité de remboursement de 737,03 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la banque de France le 20 février 2025, Monsieur [X] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2025 en faisant valoir que sa situation a été modifiée et demande que la décision de la commission de surendettement soit revue.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 juin 2025.
Les créanciers suivants ont écrit :
Par courrier reçu le 5 mai 2025, le Crédit Agricole Consumer Finance a adressé les caractéristiques des crédits,
Par courrier reçu le 6 mai 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal,
Par courrier reçu le 27 mai 2025, le Crédit Agricole Normandie-Seine a écrit pour communiquer ses créances
À l’audience, Monsieur [X], comparant en personne, maintient les termes de son recours, indique que sa compagne est au chômage en fin de droit et par conséquent, elle n’a plus de revenu. Ils ont deux enfants de 5 et 3 ans. Elle cherche du travail pour le mois de septembre 2025. Le loyer a augmenté. Il explique avoir déposé seul car il s’agit de ses propres dettes. Il estime pouvoir régler entre 100 à 200 euros pour ses créanciers.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [X] a contesté la décision de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025 alors que celle-ci lui a été notifiée le 14 février 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [X] ne sont pas contestés.
Le montant total de l’endettement du débiteur est d’un montant de 51 247,51 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME et de l’audience que Monsieur [X], âgée de 30 ans, est responsable de centre de vitrages. Il perçoit 2 156 euros par mois. Il vit avec sa compagne dont il justifie qu’elle ne perçoit plus de revenu selon la lettre France Travail en date du 12 mai 2025. Ils ont deux enfants à charge de 5 et 3 ans.
Lors de l’établissement des ressources par la commission de surendettement, il avait été retenu une somme de 429,24 euros comme contribution aux charges. Ce poste de ressources n’est plus d’actualité puisque la compagne de Monsieur est actuellement à sa charge.
Au titre de ses ressources, Monsieur perçoit :
* salaire : 2 156 euros
* prestations familiales : 342 euros
Total : 2 498 euros
Au titre des charges :
* forfait chauffage : 255 euros
* forfait de base : 1 295 euros
* forfait habitation : 247 euros
* loyer : 604 euros
Total : 2 401 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [X] est donc de 97 euros. Son endettement est d’un montant de 51 247,51 euros. S’agissant de son premier dossier de surendettement, le réaménagement du paiement des dettes est de 84 mois. Le plan de paiement des dettes prévu par la commission de surendettement sur une durée de 79 mois doit donc être modifié puisque la mensualité retenue par la commission de surendettement était d’un montant de 737,03 euros, la compagne du débiteur qui avait des ressources n’était pas considérée comme à charge. Cependant, elle n’est plus indemnisée par France Travail et elle est en recherche de travail pour la rentrée 2025. Une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 6 mois permettrait de retenir à l’issue une contribution aux charges pour Monsieur de la personne non signataire du dossier, donc d’augmenter le total de ses ressources et de diminuer le nombre de personnes à charges.
En outre, s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de la situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 11 février 2025 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 12 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [E] [X] ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 11 février 2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 6 mois ;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur, il lui appartiendra de saisir de sa nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ;
FAIT interdiction à Monsieur [E] [X] d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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