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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52D6 – Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52D6
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :Madame [I] [R]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [11], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52D6 – Jugement du 19 Décembre 2025
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [I] [R] a contesté les mesures imposées le 27 mars 2025 par la commission de surendettement du Morbihan à Madame [U] [H] pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 467 euros retenue, et effacement partiel ou total de certaines dettes, dont celle envers Madame [R].
Les parties étaient convoquées à l’audience du 20 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire était renvoyée au 21 novembre 2025 afin de permettre à la débitrice de justifier de l’utilisation des sommes perçues suite au décès de sa mère et de réactualiser sa situation, afin qu’elle produise notamment la preuve d’un dépôt de plainte. La débitrice se disait en effet être victime d’une arnaque. Il lui était demandé en outre de rapporter la preuve de son suivi psychologique en cours. Sa déchéance pour cause de mauvaise foi avait été soulevée d’office après que la débitrice ait évoqué avoir été bénficiaire de la succession de sa mère.
A l’audience du 21 novembre , Madame [U] [H] produisait copie d’un dépôt de plainte datant de 2023, déposé à l’encontre d’un dénommé Monsieur [G], pour des faits communément appelés escroquerie aux sentiments et chantage en ligne pour un préjudice total de 17.300 euros.
Elle ajoutait qu’en dépit de ce dépôt de plainte réalisé en ligne, elle avait continué à donner de l’argent en espèces (PCS) à l’individu en cause, afin expliquait-elle de récupérer son argent, pour un total de près de 100.00 euros, le dernier envoi datant du mois dernier. Elle mentionnait au surplus que sur les 30.000 euros reçue de la succession de sa mère, il ne lui restait plus que 19.000 euros, le reste ayant été donné à l’escroc. Différents retraits d’espèces apparaissaaient sur ses relevés de compte. Elle ne justifiait d’aucun suivi psychologique comme demandé à l’audience de juin.
Madame [I] [R], créancière déclarée, insistait sur le fait que son amie ne lui avait rien remboursé sur la somme de 10.000 euros prêtée.
[9] écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Madame [I] [R] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52D6 – Jugement du 19 Décembre 2025
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par le débiteur le 24 avril 2024 et de l’état des créances du 9 avril 2025 qu’à aucun moment un dénommé Monsieur [G] n’a été déclaré en procédure. De même, il ne ressort pas du dossier que la perception de la somme de 30.000 euros reçue suite au décès de sa mère ait été déclarée. Il restait, selon lecture de la note d’audience de juin 2025, à la débitrice à ce moment là, la somme de 27.000 euros. Au 21 novembre, il ne restait plus que la somme de 19.000 euros, la différence ayant été donnée, toujours selon les aveux mêmes de la débitrice, au surnommé Monsieur [G]. Cet individu apparaissait comme un escroc aux sentiments et en dépit de la plainte déposée à son encontre par Madame [U] [H], il s’avérait que cette dernière continuait à lui adresser de l’argent.
Ainsi, après décision de recevabilité et notification des mesures imposées par la commission, elle a délibérément choisi de payer un escroc plutôt que les créanciers déclarés en procédure, alors même que les sommes perçues au décès de sa mère auraient permis un large désintéressement de ceux-ci.
Il convient en conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes de la débitrice et des parties, de déclarer Madame [U] [H] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que la débitrice a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
— DÉCLARE le recours formé par Madame [I] [R] recevable,
— DÉCLARE Madame [U] [H] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation,
— DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [U] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10] par lettre simple,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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