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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36DL
N° Minute : 26/212
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [S] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.P. [I] [N] [H] [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 5 janvier 2026,
Vu l’assignation en rétractation par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [S] [G] [I], en date du 9 février 2026, de la société civile professionnelle [T]-[B], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCP [T]-[B]), tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue le 5 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, outre à voir condamner la SCP [T]-[B] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCP [T]-[B], qui a souhaité voir déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes et l’en débouter et rejeter les moyens adverses tendant à rétracter l’ordonnance en date du 5 janvier 2026, outrevoir condamner Madame [S] [G] [I] au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et à la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle Madame [S] [G] [I] a repris oralement ses demandes en faisant valoir que la requête n’est pas motivée, qu’aucune circonstance ne justifie le non-respect du contradictoire, que le Conseil des prud’hommes est saisi, qu’il s’agit d’une seule insuffisance professionnelle et que l’unique but correspond à un conflit familial et lors de laquelle la SCP [T]-[B] a réitéré oralement ses demandes en expliquant qu’il existe des difficultés dans l’exécution du contrat de travail de Madame [S] [G] [I], qu’elle a utilisé le logiciel métier de l’étude afin de gérer son patrimoine personnel et que le but poursuivi est le licenciement de celle-ci,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
En l’espèce, Madame [S] [G] [I] sollicite la rétractation de l’ordonnance en date du 5 janvier 2026 faisant valoir que la requête en date du 22 décembre 2025 n’est pas motivée quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire, qu’aucune circonstance précise et spécifique ne justifie la dérogation au principe du contradictoire, que l’espace privé du salarié et ses correspondances sont inviolables et qu’elle n’a jamais été informée de possible consultation de son espace personnel par son employeur.
Pour faire échec à cette demande, la SCP [T]-[B] soutient que la requête et l’ordonnance critiquées visent des faits précis ainsi que le risque de fraude justifiant l’absence de contradictoire, qu’elle a adressé plusieurs avertissements et que le conflit familial invoqué par Madame [S] [G] [I] ne concerne pas la présente affaire.
Il est constant que la requête doit être motivée et que l’ordonnance, elle-même motivée par le seul renvoi à la requête ne faisant état d’aucune circonstance susceptible de justifier une dérogation au principe du contradictoire, doit être rétractée. Or, en l’occurrence, quand bien même la requête ne contiendrait aucune motivation sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, l’ordonnance en date du 5 janvier 2026 dispose expressément que « seul l’effet de surprise est de nature à garantir l’absence de disparition des preuves et des éléments dont la constatation est sollicitée, à savoir, notamment, l’existence de dossiers et de fichiers personnels appartenant à Madame [S] [I] épouse [G] et stockés sur son ordinateur professionnel », de sorte que la décision justifie qu’il soit procédé non contradictoirement.
En outre, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée afin de conserver ou établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, en l’espèce, la SCP [T]-[B] allègue de l’insuffisance professionnelle de Madame [S] [G] [I] par, notamment, l’utilisation de ses ressources professionnelles à des fins personnelles, laquelle justifierait l’existence d’une procédure de licenciement. Dès lors, la requérante justifiait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, ce d’autant plus que ladite insuffisance est contestée par l’employée. Aussi, comme rappelé ci-avant, la décision critiquée fait état du risque de disparition des dossiers intitulés « DIVERS Divers PERSONNEL » et « Divers divers PERSONNEL », laquelle peut résulter de leur suppression ou de leur enregistrement sous un autre nom. En effet, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 14 décembre 2024 et 28 novembre 2025, visés par la requête en date du 22 décembre 2025 et par l’ordonnance en date du 5 janvier 2026, relèvent que les dossiers litigieux ont été renommés afin de faire apparaître le mot « personnel » et empêchant ainsi la SCP [T]-[B] d’en avoir l’accès directement. Ainsi, il convient d’affirmer que l’ordonnance en date du 5 janvier 2026 caractérise des circonstances précises et spécifiques justifiant l’absence de contradiction.
Il convient également de préciser que la lecture du bordereau de pièces joint à la requête en date du 22 décembre 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 permet de se convaincre que lesdites pièces ont été produites à la présente instance.
Par ailleurs, il est constant que l’espace privé du salarié est protégé et que l’employeur ne peut accéder directement à des fichiers personnels. Il convient également de rappeler que le respect de la vie privée ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que la mesure d’instruction ordonnée procède d’un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l’a sollicitée. En ce sens, la requête de la SCP [T]-[B] avait précisément pour objectif de permettre l’accès aux fichiers personnels de Madame [S] [G] [I] dans le respect de ses droits garanti par le recours à l’autorité judiciaire. En l’occurrence, l’autorisation donnée à la SCP [T]-[B] d’accéder aux seuls dossiers intitulés « DIVERS Divers PERSONNEL » et « Divers divers PERSONNEL » apparaît proportionné entre le droit au respect de la vie privée de l’employée et l’objectif recherché par la SCP [T]-[B]. De plus, il résulte des éléments versés aux débats que la défenderesse a adressé à Madame [S] [G] [I] plusieurs avertissements, en date des 2 décembre 2024, 17 mars 2025 et 16 avril 2025, sur le traitement des affaires personnelles et l’utilisation des outils de l’étude pendant le temps de travail.
Enfin, il convient de relever, d’une part, que les courriers adressés par la SCP [T]-[B] à Madame [S] [G] [I] excluent le conflit familial existant et, d’autre part, que la requête et l’ordonnance critiquées visent la seule exécution du contrat de travail de Madame [S] [G] [I]. Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, Madame [S] [G] [I] échoue à démontrer que les documents recueillis sont destinés à alimenter le conflit familial.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance critiquée démontre l’existence d’un motif légitime et la nécessité de procéder de manière non contradictoire. En conséquence, il convient de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance en date du 5 janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions des articles 496 et suivants du Code de procédure civile, il est constant que « l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69936).
En l’espèce, l’office du juge de la rétractation se limitant au seul objet de la requête, il convient de déclarer irrecevable la demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [G] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [S] [G] [I] ne permet d’écarter la demande de la SCP [T]-[B] formée sur le fondement des dispositions susvisées.
Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 5 janvier 2026 ;
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société civile professionnelle [T]-[B], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons Madame [S] [G] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [S] [G] [I] à payer à la société civile professionnelle [T]-[B], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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