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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 3 déc. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] DE [Localité 17]
MINUTE N°
DU : 03 Décembre 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJMK
NAC : 28Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
[I] [X], [L] [S] [X], [M] [T] [F] [D] [X]
C/
[E] [P] [W]
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [L] [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [M] [T] [F] [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [E] [P] [W]
[Adresse 18].
[Localité 12]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 12 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement prononcé le 3 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier.
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jacques HOARAU le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Mme [I] [X], M. [L] [X] et Mme [M] [D] [X] ont fait assigner Mme [E] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en la procédure accélérée au fond afin qu’il :
déclare le tribunal judiciaire de Saint-Pierre compétent pour statuer sur l’action engagée par les demandeurs, désigne Monsieur le Président de la chambre des Commissaires de justice de La Réunion, avec faculté de délégation, avec pour mission, de :de se rendre au domicile de [S] [X] situé au [Adresse 8] dont Madame [E] [P] [W] garde la jouissance pour procéder à la prisée du mobilier, des meubles meublants qui s’y trouve et qui appartenait au de cujus;lister de façon exhaustive les biens se trouvant au [Adresse 9] attribuer une valeur commerciale exacte,joindre à l’inventaire, les factures éventuelles, les certificats d’authenticité éventuels, contrats d’assurance et autres preuves concrètes de propriété des meubles retenus comme appartenant au de cujus,présenter aux héritiers, y compris à Madame [P] [W] même si, à ce jour, sa qualité de successible est contestée en justice, l’inventaire réalisé et de recueillir leurs observations sur les items répertoriés,adresser à Maître [V] [O], notaire à Divonne-Les-Bains (01 220), [Adresse 10], la prisée qui aura été faite, pour un dépôt de pièces, liant la prisée du mobilier et des meubles meublants à la succession de [S] [X] afin de rendre ladite prisée opposable à l’administration fiscale.déclare que pour l’accomplissement de sa mission, le Commissaire de justice désigné, a la faculté, et ce, en exécution de la minute de l’ordonnance exécutoire sur présentation et par application des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles et d’exécution, de requérir |'assistance de la force publique en cas de risque sérieux pour sa sécurité, ainsi que pour celle des exposants qui l’accompagnent, ou même en cas de résistance active ou de refus de tous tiers de leur permettre d’accéder au domicile de [S] [X] au [Adresse 7],déclare que Madame [E] [P] [W] a pour obligation de laisser l’accès des lieux au commissaire de justice dans le délai et les temps qu’il lui fixera, sous astreinte comminatoire de 1.000 euros pour chacun des jours qu’elle retardera l’exécution de l’ordonnance à venir.déclare que les honoraires du Commissaire de Justice désigné seront, réglés directement par maître [V] [O], notaire à [Adresse 16] (01 220)[Adresse 1], sur le compte ouvert au nom de la succession de [S] [X] et au besoin par les exposants, qui seront portés au passif de l’indivision par le notaire en charge de la liquidation de la succession de [S] [X].
Au soutien de leur demande, les consorts [X] exposent que Mme [W] leur refuse tout accès au domicile de leur père défunt, dont elle dispose de la jouissance selon testament du 17 mai 2024, de sorte qu’ils ne peuvent obtenir les papiers nécessaires au règlement de la succession.
Ils expliquent que le règlement de ladite succession avait initialement été confié à maitre [G] [H], laquelle n’avait pas organisé d’inventaire du mobilier, établi un aperçu liquidatif partiel de la succession et suspendu les opérations de liquidation par l’établissement d’un procès-verbal de difficultés. Le règlement de la succession est désormais confié à maitre [V] [O], lequel atteste de la nécessité d’établir un tel inventaire et établi un état liquidatif à parfaire.
Régulièrement assignée, Mme [E] [W] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Saint-Pierre
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le lieu d’ouverture de la succession, qui fixe la compétence du tribunal judiciaire, relève du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Néanmoins, la présente instance étant notamment menée par un magistrat à titre temporaire exerçant sur le ressort du tribunal judiciaire de cette juridiction, et à défaut de toute contestation de la défenderesse qui ne s’est pas valablement constituée, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre apparaît valablement saisi en son principe au regard des dispositions de l’article 47, étant cependant observé que cette option n’a pas été retenue pour les autres instances parallèlement lancées devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis et la Cour (cf infra).
Sur la demande de désigner un commissaire de justice aux fins d’inventaire
Selon l’article 1333 du code de procédure civile, s’il survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que [N] [X], de son vivant médecin, divorcé de Mme [R] [Z] par arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 19] le 6 avril 2012, puis pacsé sous le régime de la séparation avec Mme [E] [P] [U], par acte reçu le 9 avril 2024, est décédé le [Date décès 3] 2025.
Il a laissé à sa succession ses 3 enfants, Mme [I] [X], M. [L] [X] et Mme [M] [D] [X] et sa compagne Mme [E] [P] [U].
Il a rédigé de son vivant plusieurs testaments, le dernier révoquant les précédents daté du 17 mai 2024 dans lequel il a légué à Mme [U] la jouissance de la totalité du bien situé [Adresse 8], où se trouve l’habitation du couple et une maison louée, avec nue-propriété à « ses deux enfants » et la totalité de ses comptes bancaires [15] et [14], déduction faite des frais de notaire et des droits, et d’un véhicule automobile récemment acheté.
La succession a été ouverte le 13 mai 2025 auprès de Maître [A] [G] [H], notaire à [Localité 19]. Elle a établi un procès-verbal de difficulté en raison de la contestation par les 3 enfants du « de cujus » de la validité du pacte civil de solidarité conclu le 9 avril 2024 entre leur père et Mme [E] [P] [U] ainsi que la validité du testament du 17 mai 2024, et par voir de conséquence la qualité héréditaire de Mme [E] [P] [U].
Le notaire indique dans l’acte avoir tenté en vain une conciliation, invité les parties à se pourvoir devant la justice concernant l’interprétation du testament et constaté qu’aucun inventaire n’avait été réalisé, sans plus de précision.
Il résulte des écritures des demandeurs que parallèlement à la présente demande de réalisation d’inventaire sous astreinte et le cas échéant avec l’aide de la force publique, deux procédures ont été lancées : la première par Mme [I] [X] en révision de l’arrêt du 6 avril 2012 statuant sur la prestation compensatoire de sa mère et la seconde par les mêmes demandeurs qu’à la présente instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis notamment aux fin d’annulation du PACS établi le 9 avril 2024, du testament enregistré le 17 mai 2024, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Il convient de rappeler qu’en principe, aucune autorisation judiciaire n’est nécessaire pour établir un inventaire, de sorte qu’il appartient à la partie la plus intéressée de procéder selon les modalités prévues aux articles 1328 à 1332 du code de procédure civile.
Ce n’est qu’en cas de difficulté que le président du tribunal judiciaire peut être saisi conformément à l’article 1333 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, si les demandeurs justifient de relations conflictuelles avec Mme [W], ils ne démontrent pas, avec l’évidence nécessaire, qu’ils ont tenté d’organiser un inventaire en lien avec le notaire chargé des opérations de succession, lequel n’est pas dressé d’office et doit être requis par les parties. S’ils affirment que cet inventaire n’a pu être réalisé qu’en raison du refus de la défenderesse de pénétrer chez elle, ils ne produisent aucune pièce de nature à objectiver cette affirmation, sauf un courriel au notaire émanant de l’une d’entre eux, qui ne peut suffire à l’établir. Il est par ailleurs produit, en pièce 18, une attestation de maitre [O] attestant de la nécessité de dresser un inventaire, sans toutefois qu’il ne justifie d’une quelconque difficulté empêchant de l’établir.
En l’absence d’éléments concrets permettant d’établir des difficultés rencontrées par le notaire à établir ledit inventaire, la demande doit être rejetée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [X] qui succombent en leurs demandes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Déboute Mme [I] [X], M. [L] [X] et Mme [M] [D] [X] de toutes leurs demandes ;
Condamne Mme [I] [X], M. [L] [X] et Mme [M] [D] [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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