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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PVH
Minute : 25/1148
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [X] [L]
Madame [U] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2016, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], des locaux à usage d’habitation, logement n°170 sis, [Adresse 2] à [Localité 4], et ce, moyennant un loyer mensuel d’un montant actualisé de 317,47 euros, outre des provisions pour charges à hauteur de 159,30 euros.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
La société IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer le 3 juin 2024 à Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 3 456,89 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mai 2024.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la SEINE-SAINT-DENIS a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 30 mai 2024 (date de réception du recommandé).
Par exploit d’huissier, en date du 26 décembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité du Raincy, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut du paiement des loyers et charges aux échéances convenues,Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], des lieux qu’ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I] à payer à la bailleresse la somme de 4 740,05 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, ainsi qu’au paiement des loyers et des charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], à due concurrence,Condamner solidairement les locataires à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 3] par voie dématérialisée, avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, la Société IMMOBILIERE 3F, représentée, expose que les locataires ont donné congé le 29 décembre 2024 et ont quitté les lieux le 28 février 2025. La Société IMMOBILIERE 3 F maintient les termes de son acte introductif d’instance, à l’exception de l’expulsion, et actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers et des charges à la somme de 6 192,70 euros, décompte du 19 mars 2025, comptes arrêtés au 28 février 2025, date de l’état des lieux contradictoire de sortie. La bailleresse précise que le solde à devoir intègre la régularisation des charges, le coût des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I] n’ont pas réglé les loyers impayés après la délivrance du commandement de payer du 3 juin 2024, elle estime que le non-paiement du solde locatif constitue un manquement des locataires à leurs obligations en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires au paiement de l’arriéré de loyers en application du même article.
Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3 F verse aux débats, un décompte définitif de la créance au 19 mars 2025, comptes arrêtés au 28 février 2025, établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 192,70 euros.
Une clause de solidarité est insérée au bail en son article 13.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6 192,70 euros, au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 3 juin 2024 sur la somme 3 456,89 euros, à compter de l’assignation du 26 décembre 2024 sur la somme de 1 283,16 euros (4 740,05 euros, montant de la dette à la date de l’assignation – 3 456,89 euros, montant de la dette visée au commandement de payer = 1 283,16 euros), et à compter du présent jugement pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], qui succombent à la présente instance, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 3 juin 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société IMMOBILIERE 3F la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], seront en conséquence condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable la demande de la société IMMOBILIERE 3 F aux fins de paiement du solde locatif ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], à payer à société IMMOBILIERE 3 F la somme de 6 192,70 euros (six mille cent quatre-vingt-douze euros et soixante-dix centimes), au titre de l’arriéré locatif, selon décompte du 19 mars 2025, comptes arrêtés au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 3 juin 2024 sur la somme de 3 456,89 euros, à compter de l’assignation du 26 décembre 2024 sur la somme de 1 283,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], à payer, in solidum, à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [I], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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