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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRO
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRO
N° de MINUTE : 25/00781
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS,
Substituée par Maître KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Françoise FELISSI, Me Amy TABOURE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRO
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5], ayant pour activité l’aide à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées, a conclu une convention de partenariat relative à la prestation d’aide à domicile avec la [7] ([8]) de Seine-[Localité 11] aux termes de laquelle la société s’engage à fournir des prestations à domicile aux assurés de la caisse à charge pour la [10] de lui reverser l’aide financière attribuée à l’assuré mensuellement sur production d’un bordereau récapitulatif des interventions réalisées.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en recouvrement de factures impayées par la [10] de décembre 2016 à avril 2019 pour un montant de 104083,40 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro dit de répertoire général (RG) 24/137.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 janvier 2024, la société [5] a adressé une seconde fois sa requête. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/338.
A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyées à deux reprises. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— juger la société recevable et bien fondée en ses demandes en paiement ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 104083,40 euros au titre des factures impayées sur la période non prescrite à compter du 21 décembre 2016 assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;
— condamner la [10] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission de recours amiable car ses demandes concernent une demande en paiement de factures impayées et qu’aucune décision ne lui a été notifiée. Elle soutient que sa demande de paiement des factures impayées sur la période du 24 décembre 2016 au 30 avril 2019 n’est pas prescrite compte tenu de l’interruption de prescription liée à l’assignation en référé signifiée le 24 décembre 2021.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société [5] ;
— à titre subsidiaire, déclarer les demandes de la société [5] irrecevables car prescrites ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société [5] de ses demandes ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société [5] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable. Elle ajoute que la société [5], subrogée dans les droits des assurés, ne saurait acquérir plus de droits que ceux-ci de sorte que la prescription applicable est biennale et non quinquennale. Elle soutient que la société [5] ne justifie pas des montants qu’elle réclame.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en recouvrement de factures impayées par la [10] de décembre 2016 à avril 2019 pour un montant de 104083,40 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro dit de répertoire général (RG) 24/137.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 janvier 2024, la société [5] a adressé une seconde fois sa même requête. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/338.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/137.
Sur la recevabilité de la requête
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, la société [5] indique dans ses écritures ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de la [10] au motif que ses demandes concernent une demande en paiement de factures impayées et qu’aucune décision ne lui a été notifiée.
Elle confirme ainsi avoir saisi directement le tribunal sans former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la [10] en violation des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Par conséquent, le recours de la société [5] sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXRO
Jugement du 25 MARS 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/137 et RG 24/338 sous le numéro de RG 24/137 ;
Dit que le recours de la société [5] est irrecevable ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le
délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 6].
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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