Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBTI
Minute N°25/00302
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Février 2025
Le 27 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 14 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 21 février 2025 , notifié à Monsieur [R] [L] [T] le 21 février 2025 à 08h33 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [L] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 février 2025 à 17h59
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025 à 17h25
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [L] [T]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [H] [D] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître LICOINE en ses observations.
M. [R] [L] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [L] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 février 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de Monsieur [P] [L] [T] conteste la recevabilité de la saisine préfectorale en raison de l’absence de fiche de levée d’écrou parmi les pièces transmises.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
La fiche de levée d’écrou constitue une pièce justificative utile nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de faits et de droit concernant la situation de l’intéressé (Civ.2ème, 8 avril 2004, n° 03-50014).
En l’espèce, la préfecture de [Localité 4]-Atlantique au soutien de sa demande de première prolongation de la rétention de Monsieur [P] [L] [T] transmet parmi les 20 pièces jointes à sa demande l’avis de levée d’écrou sur lequel il est indiqué la date et l’heure de levée d’écrou. Cet avis est signé par le greffe du Centre pénitentiaire, permettant au juge d’établir avec certitude l’heure de libération (pièce jointe numéro 2 intitulée «Levée d’écrou », page numéro 1).
La requête sera donc déclarée recevable et le moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED)
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, en qualité de gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. Il faut encore que l’effectivité de l’atteinte aux droits de la personne retenue n’ait pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [R] [L] [T] mais qu’elle a été réalisée le 12 décembre 2024. Cette consultation du FAED est intervenue dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [R] [L] [T]. De la sorte, à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne saurait entrainer de conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il résulte de cette disposition que le juge est uniquement saisi par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [L] [T] indique qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Les conditions de levée d’écrouL’information au procureur de la République du placement en rétention administrativeLes diligences durant la détention
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante en raison des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025, signé par [V] [O] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 22 février 2025, la préfecture de [Localité 4]-Atlantique expose que Monsieur [R] [L] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 14 juin 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [L] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de [Localité 4]-Atlantique retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture souligne que Monsieur [R] [L] [T] n’a pas déféré de lui-même aux mesures portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute également que Monsieur [R] [L] [T] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève encore que Monsieur [R] [L] [T] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 2 janvier 2024 (pièce jointe numéro 4 intitulée « AAR Carence », page 1 mentionnant seulement quatre signatures entre le 4 janvier et 8 janvier 2024).
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de [Localité 4]-Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [L] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique, en raison de la reconnaissance consulaire dont Monsieur [R] [L] [T] a fait l’objet le 21 septembre 2023, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 7 février 2025, soit durant la période de détention, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
L’administration justifie avoir avisé le Consulat algérien du placement de l’intéressé en rétention administrative, le 21 février 2025.
La préfecture justifie également avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 22 février 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [L] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01167 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01165 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01165 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBTI ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 26 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [L] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [R] [L] [T] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 27 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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