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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VP AUTO, S.A.S. PREMIUM CAR 76 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53MQ
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
entre :
Monsieur [P] [S]
né le 27 Novembre 1977 à [Localité 12] (41)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [K] [F]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 10] (49)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Perrine SARREO, substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. VP AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PREMIUM CAR 76
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni reprrésentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 09 décembre 2023, Monsieur [P] [S] et Madame [K] [F] ont acquis auprès de la société VP AUTO un véhicule MERCEDES GLK immatriculé [Immatriculation 9], propriété de la SAS PREMIUM CAR 76, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques au prix de 8.750 € TTC.
Le véhicule présentait au moment de la vente un kilométrage de 195 019 kilomètres.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16 et 18 juin 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [K] [F] ont assigné les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [P] [S] et Madame [K] [F] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Ils exposent que le contrôle technique préalable à la vente faisait état de défaillances mineures et de défaillances majeures avec contre-visite, avec dégradation des vitrages et défaillance dans l’orientation des feux de croisement. Ils indiquent néanmoins n’avoir jamais réussi à obtenir le carnet d’entretien du véhicule, et avoir remarqué à la livraison que celui-ci n’était pas conforme au descriptif de l’annonce.
Ils indiquent avoir remarqué, au-delà de la vétusté du véhicule, des défauts affectant les pneus, les freins et disques de freins, la présence d’eau dans le coffre au niveau de l’emplacement de la roue de secours et la jauge d’huile cassée, précisant avoir trouvé un accord avec le vendeur pour la prise en charge de la moitié des réparations.
Les demandeurs soutiennent que le 19 avril 2023, après avoir parcouru à peine 1000 kilomètres depuis le dernier contrôle technique faisant suite aux dernières réparations, le véhicule a présenté de graves dysfonctionnements à savoir une perte de puissance et la présence de fumées noires.
Ils indiquent que selon rapport technique du 12 décembre 2024 l’expert a constaté que la structure alvéolaire du FAP a été supprimée ainsi que l’existence d’importantes fuites d’huile moteur, et a préconisé le remplacement du turbo compresseur.
***
Les sociétés VP AUTO et SAS PREMIUM CAR 76, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 09 décembre 2023, Monsieur [P] [S] et Madame [K] [F] ont acquis auprès de la société VP AUTO un véhicule MERCEDES GLK immatriculé [Immatriculation 9], propriété de la SAS PREMIUM CAR 76, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques au prix de 8.750 € TTC
Il est également constant que le véhicule a présenté le 19 avril 2023 des dysfonctionnements après avoir parcouru à peine 1000 kilomètres depuis le dernier contrôle technique et il ressort d’un rapport technique du 12 décembre 2024 que la structure alvéolaire du FAP a été supprimée et qu’il existe d’importantes fuites d’huile moteur.
Monsieur [P] [S] et Madame [K] [F] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [D] [U], [Adresse 4], 0679473615, [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [P] [S] et Madame [K] [F] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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