Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 juin 2024, n° 21/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/04801
N° Portalis 352J-W-B7F-CUESD
N° PARQUET : 21/268
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6] (TOGO)
représentée par Me Benjamin GOURVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0416 et par Me Anne Lise LE BRUN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04801
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2021 par Mme [F] [T] au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [T] notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2024, pour production des originaux des pièces par la demanderesse
Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04801
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [T], se disant née le 28 novembre 1970 à [Localité 3] (Togo), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [K] [B], née le 10 juillet 1929 à [Localité 5] (Togo) est française pour être née d’un père français, [W] [B], né le 26 octobre 1903 à [Localité 4] (Dahomey) et a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité au Togo lors de l’indépendance du Dahomey.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que sa naissance avait été déclarée en dehors du délai prévu par le code civil français applicable au Togo par décret du 22 mai 1924 lors de l’établissement de l’acte, de sorte que l’acte de naissance de la demanderesse ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de:
— lui délivrer un certificat de nationalité française,
— ordonner l’enregistrement de ladite délivrance.
Le ministère public demande au tribunal de :
— dire que Mme [F] [T] n’est pas française ;
— la débouter de ses demandes.
Sur les demandes relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et la demande subséquente tendant à voir «ordonner l’enregistrement de ladite délivrance » seront donc déclarées irrecevables.
En conséquence, le tribunal statuera uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public, tendant à voir juger que Mme [F] [T] n’est pas française.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04801
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [F] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Togo, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève que les copies d’acte de naissance de Mme [F] [T] sont versées aux débats en simples photocopies, alors même que l’audience de plaidoirie avait été renvoyée à sa demande pour lui permettre de produire les originaux (pièces n°1 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Dès lors, en l’absence de production d’une copie probante de son acte de naissance, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un état civil fiable et certain. Elle ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle du ministère public et il sera jugé qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demandes formées par Mme [F] [J] [T] relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française:
Juge que Mme [F] [J] [T], se disant née le 28 novembre 1970 à [Localité 3] (Togo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [J] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Résidence
- Parents ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Divorce ·
- Fichier ·
- Voyage ·
- Date ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Comparution ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Structure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Instance
- Domicile ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- École ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Résidence
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Droit d'usage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Donations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Paiement
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.