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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMQI
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [D] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70,
Me Samuel CHEVRET – 81
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [H]
demeurant 9 rue Gambetta – 14530 LUC-SUR-MER
représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2023
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2018, la société HD ENERGIE a approché monsieur [R] [G] pour lui proposer une prestation de réalisation de travaux de ravalement, de changement de gouttière et de réfection du toit pour un prix total de 37 926 euros.
Une solution de financement auprès de la société FRANFINANCE lui a été proposée.
Se prévalant d’un acte sous seing privé daté du 19 juin 2018, prévoyant un prêt personnel affecté au financement de travaux d’un montant en capital de 37 926 euros, au taux nominal de 5,73% (TAEG de 5,88%), remboursable en 110 mensualités de 454,52 euros, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a adressé à Monsieur [R] [G] une mise en demeure datée du 21 juillet 2021 de payer la somme de 4545,20 euros au titre des échéances impayés, dans un délai de 15 Jours sans quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte d’huissier du 5 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
— 43256,68 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 juin 2018, outre intérêts au taux de 5,88% à compter du 5 août 2021, avec capitalisation des intérêts.
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Paris s’est prononcé incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Caen.
Appelée à la première audience du 17 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil demande au juge des contentieux de la protection de
— Déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
— A titre principal,
o Débouter Monsieur [R] [D] [H] de sa demande de nullité du contrat de crédit du 19 juin 2018 et déclarer ce dernier valable ;
o Constater que la déchéance du terme du contrat a été prononcée ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt
o Condamner Monsieur [R] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA la somme de 43 256,68 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,88% à compter du 5 août 2021 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, si le contrat était annulé
o Condamner Monsieur [R] [D] [H] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37 926 euros au titre du capital emprunté majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— A titre très subsidiaire,
o Condamner Monsieur [R] [D] [H] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37 926 euros au titre de l’enrichissement sans cause et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause,
o Débouter Monsieur [R] [D] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
o Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
o Condamner Monsieur [R] [S] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La banque expose que Monsieur [D] [H] ne justifie pas des suites données à sa plainte. S’agissant du jugement du tribunal correctionnel du Mans du 31 août 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 28 mars 2023, Monsieur [D] [H] n’apparaît pas comme partie civile dans ces affaires où la responsabilité pénale de cette entreprise a été retenue. Ainsi, Monsieur [D] [H] ne produit aucun élément pour corroborer l’infraction d’usurpation d’identité alléguée.
Subsidiairement, en cas d’annulation, Monsieur [D] [H] devrait en tout état de cause restituer les sommes dues.
Très subsidiairement, au regard de l’attestation de livraison, des travaux ont été réalisés. Monsieur [D] [H] a bénéficié d’un enrichissement tandis que la banque s’est appauvrie, de sorte qu’un enrichissement injustifié est intervenu.
Il ne peut pas être reprochée à la banque d’avoir procédé à une assignation, a minima, pour éviter la forclusion de sa créance.
Monsieur [R] [G], représenté, demande au tribunal de
— Déclarer irrecevable la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la forclusion de son action
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme de 7000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens
Il expose avoir été démarché par la société HD ENERGIE, ultérieurement condamnée au pénal, pour réaliser des travaux. Il indique que le contrat de prêt comporte une fausse signature. Il a informé la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la situation et a cessé de payer les échéances. Une plainte a été déposée pour usurpation d’identité le 10 septembre 2019. La procédure est toujours en cours actuellement.
Selon lui, le premier incident de paiement date de juin 2019, de sorte que l’action est forclose, l’assignation étant intervenue le 5 août 2021.
Il expose ne pas avoir consenti au contrat car il a été victime d’une usurpation d’identité. Faute de consentement, le contrat encourt une nullité absolue. Il précise ne pas avoir reçu d’avis à victime concernant le jugement du 31 août 2020 du Mans et l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 28 mars 2023.
Selon lui, aucune restitution ne peut être envisagée car les fonds ont été remis à la société HD Energie et non à Monsieur [G].
Les travaux n’ont pas été réalisés, de sorte qu’il n’a pas bénéficié d’un enrichissement.
La procédure lui paraît abusive car la banque l’a assigné alors même qu’elle avait été informée de la situation et qu’une plainte pénale avait été déposée. Il fait l’objet de façon injuste d’un fichage banque de France.
A l’audience, le respect des dispositions du code de la consommation a été mis dans les débats d’office par le juge des contentieux de la protection. Les parties ont indiqué s’en rapporter à justice sur ce point, sans formuler d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que les échéances du 7 juin 2019 (498,68€) et du 7 juillet 2019 (454,52€) n’ont pas été payées. Cependant, un paiement par carte bancaire est intervenu le 17 juillet 2019, à hauteur de 953,20€ régularisant ces incidents de paiement. Un seul autre paiement est intervenu le 11 octobre 2019 à hauteur de 50€, de sorte que l’échéance du 7 août 2019 (454,52€) n’a pas été entièrement payée. Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixée à la date du 7 août 2019. L’assignation du 5 août 2021 est donc intervenue dans un délai inférieur aux deux ans prévus par l’article R. 312-35 du code de la consommation.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de nullité du contrat
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
D’après l’article 1128 du code civil, est nécessaire à la validité d’un contrat, le consentement des parties.
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Monsieur [D] [H] invoque qu’il n’aurait pas consenti au contrat, objet de la procédure, de sorte que cette convention est nulle. L’instrumentum aurait été falsifié par la société HD Energie, devenue société ENVIR, non appelée à la cause.
Davantage qu’une nullité du contrat, c’est une inexistence de celui-ci qui est soutenue par le défendeur.
Néanmoins, et en tout état de cause, à l’appui de sa demande, Monsieur [D] [H] produit seulement un dépôt de plainte à l’encontre de cette société. Le procès-verbal de son audition relate des éléments similaires à ceux exposés dans ses écritures. Il n’est pas justifié des suites données à cette plainte. Le fait que la procédure soit toujours en cours, comme l’affirme le défendeur, n’est justifiée par aucune pièce, notamment pas par une réponse du ministère public. Aucune demande, même subsidiaire, de sursis à statuer n’a été formulée.
Le seul fait qu’une plainte pour usurpation d’identité ait été déposée ne suffit pas à démontrer la réalité de celle-ci.
La société HD Energie, devenue société ENVIR a été condamnée, notamment, pour des escroqueries et des pratiques commerciales trompeuses entre le 1er janvier 2017 et le 13 janvier 2020. Cependant, Monsieur [D] [H] ne fait pas partie des victimes visées par les décisions pénales communiquées, de sorte que cette décision ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’un faux a été établi par cette société à l’encontre du défendeur.
Par ailleurs, Monsieur [D] [H], bien qu’insatisfait des travaux et dénonçant que ceux-ci n’ont été que très partiellement réalisés – ce qui est susceptible de faire l’objet d’une procédure distincte – n’explique pas comment ceux-ci auraient dû être payés si aucun contrat de financement n’a été conclu.
Ainsi, la demande d’annulation du contrat sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle/
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4545,20 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 21 juillet 2021. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) ;
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2)
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-33]) ;
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 4545,20 euros au titre des échéances échues, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, date de l’assignation, portant uniquement sur la part en capital soit sur 2843,19 euros,
— 36 326,74 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, date de l’assignation.
Le point de départ des intérêts est fixé à la date de l’assignation, conformément à la demande de la banque.
Le taux d’intérêt contractuel est fixé à 5,73% soit le taux nominal et non 5,88%, comme sollicité, correspondant au TAEG.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, non discutée par le défendeur. Ainsi, il sera également condamné au paiement de la somme de 2384,74 euros.
Monsieur [R] [D] [H] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 40 871,94€ euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73% portant sur la somme de 39 169,93€ à compter du 5 août 2021 et de la somme de 2384,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [D] [H]
Les demandes reconventionnelles pour préjudice moral et procédure abusive du défendeur devront être rejetées, la demanderesse obtenant un succès dans ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] [H] de sa demande d’annulation du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 40 871,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73% portant sur la somme de 39 169,93euros à compter du 5 août 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2384,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] [H] de sa demande fondée sur une procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [H] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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