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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 nov. 2025, n° 25/06827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06827 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM3B
Minute N°25/01553
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Novembre 2025
Le 29 Novembre 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 novembre 2025, notifié à Monsieur [B] [J] [H] le 23 novembre 2025 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [J] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 novembre 2025 à 18h03
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 Novembre 2025, reçue le 27 Novembre 2025 à 16h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [J] [H]
né le 29 Août 1999 à [Localité 5] – [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Assisté de Me Elise WOZNIAK, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Elise WOZNIAK en ses observations.
M. [B] [J] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Aux termes de l’article L612-3 précité, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-
delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le Conseil de [B] [J] [H] soutient que ce dernier ne peut être expulsé en sa qualité de ressortissant de l’union européenne, père d’un enfant français ; qu’il n’a pu produire lors de son audition administrative les pièces justifiant de sa situation administrative et familiale puisqu’il était, au moment de cette audition, retenu dans le cadre d’une garde à vue après avoir été interpellé par les forces de l’ordre suite à une rixe ; qu’il travaille régulièrement et participe à l’entretien et l’éducation de sa fille de deux ans ; qu’il n’a jamais été condamné par la justice.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 novembre 2025, signé par [Z] [E] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h00, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [B] [J] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 novembre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [J] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [B] [J] [H] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [B] [J] [H] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture relève par ailleurs que le comportement de Monsieur [B] [J] [H] constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre, après consultation du F.A.E.D pour des faits de vol, port sans motif légitime d’arme blanche, recel de bien provenant d’un délit, violences volontaires en réunion et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue de nouveaux faits d’une gravité certaine.
En relevant que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse effective, de ses liens avec sa fille et de l’absence de ressources légales propres à financer son départ, la préfecture n’a pas pris en compte les déclarations de l’intéressé dont il ressort qu’il vit en France où se trouvent ses parents et frères et sœurs depuis qu’il a 4 ans, qu’il travaille depuis l’âge de 18 ans en évitant un maximum les périodes de creux et n’a pas pris en compte la situation de privation de liberté à la suite d’une interpellation au domicile de sa mère ne lui permettant pas de produire des documents justifiant de sa situation ; qu’il a par la suite effectivement justifié de son hébergement à l’adresse déclarée lors de son audition, ainsi que de ressources financières et du fait qu’il subvient aux besoins de son enfant par le versement d’une pension alimentaire et qu’il est présent pour elle comme en atteste la mère de l’enfant ; qu’il dispose bien d’une pièce d’identité portugaise dont la copie a été produite, Monsieur [B] [J] [H] expliquant que ce document se trouve désormais au vestiaire du centre de rétention et donc en sa possession .
S’agissant de la menace à l’ordre public, le seul fait d’être connu des services de police, pour des signalisations inscrites aux fichiers de police, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. En tout état de cause, cette menace n’est pas, en elle-même, un motif de placement, mais seulement un critère d’appréciation du risque de fuite La préfecture n’indique pas, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 novembre 2025, en quoi ces signalisations permettent de retenir un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire. Si les faits pour lesquels il a été interpellé présente une gravité certaine, une enquête préliminaire est en cours.
Force est de constater, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la motivation retenue par le préfet de la Sarthe ne correspond manifestement pas à la situation de l’intéressé, alors-même que ce dernier avait pu indiquer les garanties de représentation dont il pouvait se prévaloir lors de son audition administrative du 22 novembre 2025.
Enfin, il est observé que Monsieur [B] [J] [H] ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et que l’administration n’a jamais tenté de prononcer à son égard une assignation à résidence, mesure moins coercitive que le placement.
Le préfet de la Sarthe a donc échoué à démontrer que les garanties de représentation dont dispose Monsieur [B] [J] [H] étaient insuffisantes au point de caractériser la nécessité et la proportionnalité d’une mesure de placement.
Son arrêté de placement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et il sera constaté son illégalité.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/06828 avec la procédure suivie sous le 25/06827 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06827 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM3B
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [J] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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