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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 18 nov. 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HY
Madame [D] [C] /c Monsieur [Y] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003627 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4361 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HY
Madame [D] [C] /c Monsieur [Y] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [D] [C] épouse [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
et
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2004 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (TUNISIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
* Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 septembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [Y] [N] devra verser à Madame [D] [C] épouse [N] ou une prestation compensatoire d’un montant de 2900 € (trois-mille neuf cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[N] [O] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (68)
[N] [M] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [C] épouse [N] ;
DIT que Monsieur [Y] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [Y] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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