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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/13183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/13183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FWI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
,
[E], [Q]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière – 59800 LILLE
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [E], [Q], ayant demeuré à WATTRELOS (59) 22 rue Louis – Armand mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a consenti le 7 septembre 2021 à Mme, [E], [Q] un crédit personnel aux fins de regroupements de crédits d’un montant de 26 000 euros au taux de 4,71% remboursable en 101 mensualités.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023 reçue le 7 décembre 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023.
Par acte en date du 2 mai 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a assigné Mme, [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
à titre principal, constater la déchéance du terme ;condamner Mme, [Q] à lui payer la somme de 23 515,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71% l’an courus et à courir à compter du 21 décembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner Mme, [Q] à lui payer la somme de 26 000 euros déduction faite des règlements intervenus ; en tout état de cause, condamner Mme, [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme, [Q] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l’audience, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France maintient sa demande.
Mme, [Q], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Par ailleurs, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de la forclusion.
En l’espèce, la banque a, à plusieurs reprises, procédé à des « annulations retard », les 6 avril, 4 juin 2022 et 16 août 2023.
Ces annulations n’ont pas à être prises en compte et il ressort de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 février 2023.
L’assignation a été délivrée le 2 mai 2025 de sorte que l’action de la SA Caisse d’épargne Hauts-de-France est forclose et celle-ci sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SA Caisse d’épargne Hauts-de-France perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en ses demandes en paiement relatives au prêt souscrit par Mme, [E], [Q] le 7 septembre 2021 ;
DEBOUTE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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