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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 nov. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZVU 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [X] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 15 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 19/11/2025:
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à [D] [K]- [U] [X] épouse [K] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2012 et 27 juin 2012, Bretagne Sud Habitat a consenti à monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K], la location d’un appartement à usage d’habitation avec jardin ou terrasse, et d’un garage, sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 652,33 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mars 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat a fait assigner monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat demande:
à titre principal de :
Constater la résiliation de plein droit des contrats de location conclus entre les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Ordonner l’expulsion de monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin par la force publique, dés que le délai légal sera expiré.
A titre subsidiaire :
Prononcer la resilliation des contrats de location conclus entre les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Ordonner l’expulsion de monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin par la force publique, dés que le délai légal sera expiré.
Dans tous les cas :
Condamner solidairement monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] lui payer la somme de 3268,10 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 4 février 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Condamner solidairement monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des révisions de loyer ultérieures à compter de la résiliation des contrats de location et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner solidairement monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] à lui payer la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
De rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 4 décembre 2024, celui-ci est résilié de plein droit.
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 6988,48 euros.
Monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K], non assignés à personne, ne se présentent pas à l’audience, ni n’ont été représentés.
Ils n’ont pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de leur situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 6988,48 Euros à la date du 7 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus) comportant une somme de 4,40 euros depuis le 31 janvier 2023 au titre de l’assurance locative obligatoire.
Total dû : 6988,48 Euros
Monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] ne justifient pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner solidairement monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat la somme de 6988,48 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] ont laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.et qu’ils n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] le 4 décembre 2024.
Ils n’ont pas apuré leur dette dans le délai de deux mois et restent toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat à la date du 4 février 2025.
Sur l’expulsion des locataires :
Monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 4 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 652,33 euros charges comprises, révisable, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne solidairement monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat la somme de SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (6988,48 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 octobre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat à la date du 4 février 2025.
Dit que l’expulsion de monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SIX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (652,33 €) charges comprises, révisable, à compter du 4 février 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement monsieur [D] [K] et madame [U] [X] épouse [K] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 18 mars 2025, à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (125,49 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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