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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54SJ
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Me Julie DURAND de la SELARL P & A
Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
entre :
Monsieur [W] [E]
né le 26 Janvier 1958 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [E] née [C]
née le 04 Janvier 1959 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
SAS JARDINS DIVERS
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 20 janvier 2020, Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [E] ont confié à la société [Adresse 6] la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
L’opération a été réceptionnée le 17 novembre 2023 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 novembre 2024, les consorts [E] se plaignant de désordres affectant les travaux ont fait assigner la société MAISON TY BREIZH et son assureur la compagnie SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant ordonnance en date du 04 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [J] [H] (RG 24/397).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [E] ont fait assigner la SAS JARDINS DIVERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [E] demandent au juge des référés de:
— Déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT du 4 mars 2025 (RG n°24/00397) et confiées à Monsieur [J] [H], communes et opposables à la SAS JARDINS DIVERS,
— Enjoindre à la SAS JARDINS DIVERS de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et le cas échéant, décennale pour la période des travaux, soit 2022 à 2023, et pour les années 2024 et 2025, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que l’expert judiciaire dans un courrier du 20 juin 2025 a émis un avis favorable à la mise en cause de la SAS JARDINS DIVERS puisque les travaux de terrasses extérieures réalisés par cette société viennent en contact avec les ouvrages d’étanchéité des parois enterrées du sous-sol, réalisés par les entreprises sous-traitantes du constructeur TY-BREIZ.
***
La SAS JARDINS DIVERS n’a formulé aucune opposition aux demandes des demandeurs mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une réponse au dire n° 2 du 20 juin 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la SAS JARDINS DIVERS.
La demande des consorts [E] tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS JARDINS DIVERS les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Il sera ordonné à la SAS JARDINS DIVERS de produire ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale pour la période des travaux, soit 2022 à 2023, et pour les années 2024 et 2025, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS JARDINS DIVERS les opérations d’expertise ordonnées le 04 mars 2025 et confiées à Monsieur [J] [H].
ORDONNONS à la SAS JARDINS DIVERS de produire les attestations d’assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale pour la période des travaux, soit 2022 à 2023, et pour les années 2024 et 2025.
FIXONS à 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Madame [Y] [E] et Monsieur [W] [E] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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