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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/01000 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4QA
AFFAIRE :
S.A. [C] CONSUMER BANQUE
C/
[H] [P] [Q], [V] [D], [A] [Y] épouse [Q]
DEMANDERESSE
S.A. [C] CONSUMER BANQUE, venant aux droits de la société [C] CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque [C] CONSUMER BANQUE, RCS [Localité 2] 915 062 012, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P] [Q], décédé le [Date décès 1] 2025
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [D], [A] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194 2025 963 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 05 05 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me bolte
copie délivrée à :
Me GALLARDO + AFM
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2023, la SA [C] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [H] [Q] et à Madame [V] [Q] un crédit d’un montant de 19 000 € affecté à l’achat d’un véhicule de marque Renault de Type Life-1.6 DCI 130 CH ENERGY LIFE numééro de série VF1RFC00755916979, immatriculé [Immatriculation 1] remboursable en 72 mensualités de 315,49 € chacune sans assurance et de’un montant de 338,49 € chacune avec assurance au taux d’intérêt de 6,06 € l’an (TAEG: 6,24 %) .
Par courriers recommandés datés du 15 mars 2024 non réclamés, la SA [C] CONSUMER BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] de payer la somme de 1 849,45 € dans les quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés datés du 17 mai 2024 la SA [C] CONSUMER BANQUE s’est prévalue auprès de Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] de la déchéance du terme entaînant l’exigibilité des causes du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société [C] CONSUMER BANQUE a assigné Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] , devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :
— la somme de 21 108,52 € selon décompte en date du 3 juin 2024 avec intérêts au taux contractuels à compter de ce décompte jusqu’à la date de règlement des sommes dues,
— la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA [C] CONSUMER BANQUE sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SA [C] CONSUMER FINANCE a de nouveau assigné Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [Q] , devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne à l’audience du 4 novembre 2025 aux mêmes fins que la précédente assignation mais au domicile actuel de Madame [V] [Q].
Monsieur [H] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2025.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La SA [C] CONSUMER FINANCE expose qu’elle a pris connaissance du décès de Monsieur [H] [Q] au cours de cette procédure et que Madame [V] [Q] l’a informée de la décision de la commission de surendettement prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, que cette mesure a pour conséquence l’ effacement total de ses dettes de sorte que sa dette est éteinte.
Par conséquent, la SA [C] CONSUMER FINANCE demande au tribunal de constater son désistement d’instance à l’encontre de Madame [V] [Q] suivant assignation du 15 juillet 2025 et de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes.
Madame [V] [Q] demande au tribunal de:
— constater le désistement d’instance de la SA [C] CONSUMER FINANCE
— constater son accord pour le désistement
— constater l’instance devant le tribunal de proximité de la Flèche
— en tout état de cause;
— débouter la SA [C] CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires
— condamner la SA [C] CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA [C] CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Madame [V] [Q] fait valoir qu’elle a développé des moyens d’incompétence territoriale du tribunal présentement saisi puisqu’elle demeurait à Beaugé en Anjou 49150 au jour de la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025 et qu’elle a renoncé à la succession de Monsieur [H] [Q].
Elle ajoute que la dette est effacée suite à la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 5 novembre 2025. Elle soutient n’avoir jamais été informée de ce contrat puisqu’elle était séparée de Monsieur [H] [Q] depuis le 16 juin 2023 ainsi qu’il ressort du jugement en date du 27 mai 2024 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’Angers.
Elle maintient donc sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il convient liminairement de constater la nullité des assignations délivrées le 11 juin 2025, Monsieur [H] [Q] étant décédé le [Date décès 1] 2025 et Madame [V] [Q] étant domiciliée à cette date à [Localité 5].
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Madame [V] [Q] a présenté des défenses au fond mais accepte le désistement d’instance de la SA [C] CONSUMER FINANCE.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de la SA [C] CONSUMER FINANCE et l’exctinction de l’instance numéro RG 25/1000 l’opposant à Madame [V] [Q] .
L’artice 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais non compris dans les dépens.
Le désistement d’instance ne prive donc pas le défendeur de son droit d’obtenir indemnisation des frais non compris dans les dépens et qu’il a exposés pour sa défense.
Madame [V] [Q] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA [C] CONSUMER FINANCE supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe.,
Prononce la nullité des assignations délivrées le 15 juin 2025.
Constate le désistement d’instance de la SA [C] CONSUMER FINANCE et l’exctinction de l’instance numéro RG 25/1000 l’opposant à Madame [V] [Q].
Déboute Madame [V] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA [C] CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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