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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WOLRDWILDE DECORATION SYSTEMS, SMABTP es qualité d'assureur de la société WORLDWIDE DECORATION SYSTEMS, Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE c/ Société COMPAGNIE D' ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société MPI 94, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. LES COMPAGNONS METALLIERS BREUZARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/00297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QOO
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PINET
Me BORTOLOTTI
Me PERREAU
Me DE COSNAC
Me ROBIN
Me TERCQ
Me BESLAY
Me DIDI MOULAI
Me EYMARD
DEMANDERESSE
Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE
23/25 rue Chaptal
75009 Paris
représentée par Maître David PINET de l’ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R189
DEFENDERESSES
S.A.S. LES COMPAGNONS METALLIERS BREUZARD
67 rue Emile Zola
91100 CORBEIL ESSONNES
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société MPI 94
28 rue de l’Amiral HAMELIN
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. QUALICONSULT
Bat E – 1 bis, rue du Petit Clamart
78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. WOLRDWILDE DECORATION SYSTEMS
— 3, avenue de la Villa Antony
94410 SAINT MAURICE
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
SMABTP es qualité d’assureur de la société WORLDWIDE DECORATION SYSTEMS
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société AREAS DOMMAGES
47-49, rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Société A L’ABRI
SWEN PARC LOUIS ROCHE 86 – 114 avenue Louis Roche
92230 GENEVILLIERS
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société WORLDWIDE DECORATION SYSTEMS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. BATI-MODERNE
281 chemin des boulangers
78530 BUC
S.A.S. EMAB
97 rue des Frères Lumière, zone industrielle des Chanoux
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
représentées par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MPI 94
2 ter, Chemin de Lorraine
93000 BOBIGNY
S.A. MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société BATI MODERNE
Chaban
79180 Chauray
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 6 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue 24 juin 2025 puis prorogée au 02 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE a fait procéder à la rénovation et l’aménagement de son nouveau siège social situé 23/25 rue Chaptal à Paris.
La société WORLDWIDE DECORATION SYSTEMS (WDS) est intervenue en qualité de contractant général et a sous-traité auprès de :
— la société QUALICONSULT pour la mission de bureau de contrôle ;
— la société A L’ABRI pour la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse au 2e étage et de la reprise partielle de l’étanchéité de la terrasse au 8e étage ;
— la société BATI-MODERNE pour la réalisation des travaux de maçonnerie-étanchéité de différentes terrasses ;
— la société MPI 94, aujourd’hui liquidée, pour la réalisation des travaux de plâtrerie pour le faux-plafond du salon de réception ;
— la société EMAB pour la réalisation des travaux de menuiserie;
— la société LES COMPAGNONS METALLIERS BREUZARD pour la réalisation des travaux des façades menuisées de différents étages.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2017 avec réserves.
La CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE a déclaré l’apparition d’infiltrations d’eau à son assureur, la société AREAS DOMMAGES, laquelle a diligenté une expertise amiable qui a fait l’objet d’un rapport du 19 juin 2018.
La CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE a fait constater par procès-verbal d’huissier du 23 juillet 2020 les désordres qu’elle estime subir.
A la demande de la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE, par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [K] pour y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur [G] [X] suivant ordonnance du 6 juillet 2021.
Le rapport d’expert judiciaire a été rendu le 21 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14, 15 et 20 décembre 2023, la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société WORLDWIDE DECORATION SYSTEMS (WDS), la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société WDS, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE, la société A L’ABRI, la société BATI-MODERNE, la société MJS PARTNERS, en qualité du liquidateur judiciaire de la société MPI 94, la société EMAB, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société WDS, la société LES COMPAGNONS METALLIERS BREUZARD, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MPI 94 et la société QUALICONSULT aux fins notamment de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/00297.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024 la société BATI-MODERNE a fait assigner en garantie son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
Cette instance enrôlée sous le numéro RG 24/04108 a été jointe à la présente instance le 22 avril 2024 par mention au dossier sous le numéro RG 24/00297.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, la société A L’ABRI sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER que la responsabilité de la société A L’ABRI n’est pas retenue par Monsieur [X] ;
JUGER qu’aucune demande de condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société A L’ABRI ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action initiée par la CNB à l’encontre de la société A L’ABRI,
PRONONCER la mise hors de cause de la société A L’ABRI,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la CNB ou tout succombant à verser à la société A L’ABRI, la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Caroline SEBAG, Avocat au barreau de PARIS."
A l’appui de ses prétentions, la société A L’ABRI soutient que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire révèlent que la société A L’ABRI n’est pas concernée par les désordres et qu’aucun manquement ni aucune responsabilité ne sont retenus à son encontre.
Elle précise qu’il résulte de la lecture des différents bons de commandes, qu’elle n’est pas intervenue sur les ouvrages litigieux à l’origine des infiltrations.
Elle expose qu’aucune partie n’apporte la preuve d’une quelconque faute justifiant la mise en jeu de la responsabilité de la société A L’ABRI.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS) sollicite du juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société A L’ABRI de sa demande de mise hors de cause ;
RESERVER les dépens "
A l’appui de ses prétentions, la société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS) soutient que la société A L’ABRI a été titulaire du lot étanchéité et est intervenue ainsi sur la réfection de la terrasse au 2ème étage, le hall d’entrée ainsi que la reprise d’étanchéité de la terrasse au 8e étage.
Elle précise que le seul constat de l’absence de responsabilité dans le rapport d’expertise judiciaire ne peut suffire à la mettre hors de cause, le juge n’étant pas tenu par les conclusions du rapport.
La société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS) fait valoir que les responsabilités encourues relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du juge de la mise en état, la demande de mise hors de cause constituant une défense au fond.
Elle indique qu’un débat va s’instaurer au regard du fait que les termes du rapport d’expertise judiciaire seront contestés par ses soins et qu’il sera demandé à ce que la société A L’ABRI soit condamnée à la garantir d’une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Elle relève qu’elle a donc intérêt, tout comme la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE, à agir à l’encontre de la société A L’ABRI.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER que la société SMABTP assignée en qualité d’ancien assureur de la société WDS, a intérêt à agir dans le cadre de son appel en garantie à l’encontre de la société A L’ABRI intervenue en tant que sous-traitant de la société WDS ;
DEBOUTER la société A l’ABRI de sa demande de mise hors de cause;
RESERVER les dépens ".
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient que la question des responsabilités n’a pas encore été débattue au fond et que les conclusions de l’expert judiciaire, contestées à l’occasion des opérations d’expertise, ne permettent pas à elles seules d’écarter la responsabilité de la société A L’ABRI, celle-ci étant intervenue au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité.
Elle fait valoir que les questions de responsabilité sont de la compétence exclusive du tribunal au fond et non du juge de la mise en état.
La société SMABTP relève qu’elle a été assignée en sa qualité d’ancien assureur de la société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS) et qu’elle a donc intérêt à agir en garantie à l’encontre de la société A L’ABRI, sous-traitant de son ancien assuré.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :
« Débouter les arguments, fins et prétentions dirigées par la société A L’ABRI contre la Confédération Nationale des Buralistes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE soutient avoir assigné l’ensemble des intervenants, son cocontractant et ses sous-traitants, en vue de préserver ses droits dans l’attente de l’issue du référé-expertise.
Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal judiciaire précisant que si la société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS) ou son assureur venait à solliciter des demandes à l’encontre de la société A L’ABRI, alors cette dernière sera susceptible de devoir s’exécuter de sorte que sa présence pourrait ainsi se justifier.
Elle conteste la demande de la société A L’ABRI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir être victime des désordres et subir les préjudices en découlant.
La société MAAF ASSURANCES et la société MJS PARTNERS, bien que valablement à domicile et à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE et la demande de mise hors de cause de la société A L’ABRI
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
— allouer une provision pour le procès ;
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ;
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
— statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les moyens de défense au fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la société A L’ABRI sollicite sa mise hors de cause au motif que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire révèlent qu’elle n’est pas concernée par les désordres et qu’aucun manquement, ni aucune responsabilité, n’est retenu à son encontre.
Il résulte des écritures des parties que la société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS) et la société SMABTP contestent en réalité le bien-fondé de la demande de la société A L’ABRI.
En effet, il est soulevé que, bien que le rapport d’expertise ne relève pas sa responsabilité, la société A L’ABRI est intervenue au titre du lot étanchéité de sorte que les sociétés précitées sollicitent la condamnation de celle-ci à les garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre.
Ces éléments, qui relève d’un débat sur la responsabilité de la société A L’ABRI, constituent en réalité des défenses au fond qui relèvent de la seule compétence du tribunal.
Afin de préserver ses droits, la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE, a assigné son cocontractant, la société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS), ainsi que l’ensemble des sous-traitants qui sont intervenus sur la réalisation des travaux aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
La qualité non contestée de sous-traitant de la société A L’ABRI suffit à conférer à la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE un intérêt et la qualité pour agir en indemnisation du préjudice découlant des infiltrations et à la société WORLDWILDE DECORATION SYSTEMS (WDS) ainsi qu’à la société SMABTP un intérêt et la qualité pour agir en garantie à son encontre.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société A L’ABRI sera rejetée comme relevant du fond.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société A L’ABRI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens afférents au présent incident.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de la société A L’ABRI au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la société A L’ABRI tirée du défaut du droit d’agir de la CONFEDERATION NATIONALE DES BURALISTES DE FRANCE ;
DEBOUTE la société A L’ABRI de sa demande de mise hors de cause;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 1er décembre 2025 à 13h40 pour :
— conclusion en défense de la société WORLDWIDE DECORATION SYSTEMS (WDS), de la société SMABTP,de la société A L’ABRI et la société AXA FRANCE IARD avant le 04 novembre 2025 ;
— éventuelles conclusions en réplique avant l’audience ;
— les parties sont invitées à signifier leurs dernières conclusions aux parties défaillantes ; à défaut leurs demandes formées à leur encontre seront irrecevables ;
CONDAMNE la société A L’ABRI aux dépens afférents au présent incident ;
REJETTE demande au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident formée par la société A L’ABRI.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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