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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00148
DOSSIER : N° RG 24/03020 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCMA
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE / [Q] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, domiciliée : chez Selarl [K] Huissiers de Justice Associés, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti, le 15 septembre 2022, à Madame [Q] [X], un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule d’un montant de 12 100 euros, au taux débiteur fixe de 3, 360%, remboursable en 48 mensualités de 278,57 euros.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [Q] [X] d’avoir à lui payer la somme de 1 018, 40 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 décembre 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Q] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celle-ci,
à titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
en conséquence,
— de condamner Madame [Q] [X] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 743,48 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3, 360% à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire et la déchéance du terme pour manquement à ses obligations contractuelles ;
en conséquence,
— de condamner Madame [Q] [X] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 1er avril 2022, la somme de 10 743,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 3, 360 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [Q] [X] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— de condamner Madame [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 24 juin 2025. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [Q] [X], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-360 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1°emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
ll ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Madame [Q] [X] date du mois de décembre 2023. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024 de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours à compter de sa réception sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 14 février 2024.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE produit un décompte arrêté à la date du 23 août 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [Q] [X] :
— au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, 9 778, 12 euros ;
— au titre des intérêts, arrêtés à la date du 13 février 2024, 80, 68 euros ;
— au titre de l’assurance, arrêtée à la date du 13 février 2024,105, 27 euros ;
— au titre de l’indemnité de résiliation, 782,24 euros.
Madame [Q] [X] sera condamnée à payer ces sommes à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux débiteur fixe de 3, 360 % sur la somme de 9 778, 12 euros à compter 14 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité de résiliation à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [Q] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt conclu entre Madame [Q] [X] et la société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 214 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE :
— la somme de 9 778, 12 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 3, 360 %, à compter du 14 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 782,24 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal, à compter du 11 décembre2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 80, 68 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 14 février 2024,
— la somme de 105,27 euros au titre de l’assurance, arrêtée à la date du 14 février 2024,
CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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