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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 mai 2025, n° 25/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03813 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYR
MINUTE: 25/831
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [U]
né le 09 Janvier 1980 à RUSSIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6], M. [N] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 avril 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 27 avril 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 29 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 2 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 30 avril 2025, l’avocate du patient demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient d’abord, au visa de l’article L. 3212-1, II, alinéa 3, du code de la santé publique, que le relevé d’information indique qu’aucun membre de la famille n’était présent au service d’accueil d’urgence et que le patient n’a pas communiqué de numéro de téléphone, alors qu’il n’est mentionné aucune démarche concrète et utile pour identifier un tiers, le patient étant connu des établissements publics de santé. Elle soutient ensuite, au visa de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, le certificat médical des 72 heures n’est pas horodaté, ce qui empêche le juge d’exercer son contrôle des délais légaux qui se calculent d’heure à heure. Il en résulte nécessairement une atteinte aux droits dès lors que la période d’observation est expressément prévue par la loi.
Sur l’insuffisance des démarches accomplies en vue de contacter un proche
L’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l’espèce, la décision d’admission a été prise pour péril imminent. Il ressort du relevé de démarches qu’il a au préalable été constaté l’absence de numéro de téléphone d’un proche du patient et qu’aucun membre de la famille n’est présent au service d’accueil des urgences.
Ces constatations constituent des difficultés particulières qui justifient l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sans qu’il ne puisse être reproché à l’établissement de santé de ne pas avoir accompli d’autre diligence.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la tardiveté du second certificat médical dans la période d’observation
L’article L. 3211-2-2, alinéas 1er au 3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.
En l’espèce, l’absence de mention de l’heure sur la décision d’admission du 24 avril 2025 et le certificat médical du 27 avril 2025 empêche de vérifier que le second certificat a été établi pendant la période d’observation de soixante-douze heures qui courrait à compter de la décision d’admission.
Pour autant, le patient a bien bénéficié d’une période d’observation et d’un second certificat médical qui a été établi au plus tard quatre-vingt-seize heures après la décision d’admission et a constaté la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’hospitalisation complète en raison de son état de santé. Il n’est ainsi pas justifié que cette irrégularité a porté atteinte aux droits du patient.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 24 avril 2025 par le docteur [G], médecin, décrit l’état suivant du patient : agitation psychomotrice, méfiance, attitudes d’écoute et de contemplation, comportement désorganisé, délire de grandeur et de persécution avec adhésion totale, probable envahissement hallucinatoire, anosognosie totale, refus de l’hospitalisation. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 30 avril 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : irritabilité, logorrhée, idées mégalomaniaques mystico-religieuses, anosognosie, acceptation passive des soins.
M. [N] [U] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il a la visite de ses proches. Il n’a pas compris les raisons de l’hospitalisation. Il a été hospitalisé en 2019, car il avait une bonne humeur, ce qui a fait peur à sa famille. Il pense devenir de plus en plus malade en restant à l’hôpital et veut sortir immédiatement.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 2 mai 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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