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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HERAULT - CPAM GARD, La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ( MACIF ) |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CATOIS THIERRY
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 17 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CATOIS THIERRY, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
CPAM HERAULT – CPAM GARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
M. [C] [A], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 781 452 511, représentée par Monsieur [Z] [B], Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 29.07.2025, et avancé à ce jour.
N° RG 24/03918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 21 mai 2018 alors qu’elle était passagère d’une moto. Elle a été blessée par le véhicule conduit par Monsieur [C] [A], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF).
Après que Madame [E] ait assigné Monsieur [A], la société d’assurance mutuelle MACIF et la CPAM du GARD à cette fin, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 18 octobre 2023. Monsieur [A] et la compagnie d’assurance MACIF étaient condamnés in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 554,91 euros.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 12 avril 2024.
Par actes en dates des 29 juillet, 1er août et 8 août 2024, Madame [E] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF, Monsieur [A], et le POLE INTER CAISSES DES RECOURS [Localité 5] LES TIERS CPAM-HERAULT-CPAM GARD aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’acte destiné à Monsieur [A], selon procès-verbal de signification en date du 1er août 2024 faisant état de l’avis de passage et de la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été remis en l’étude du commissaire de justice.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [E] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article1343-2 du Code civil et des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, de :
Condamner, in solidum, Monsieur [C] [A] et la MACIF à l’indemniser de son entier préjudice suite à l’accident du 21 mai 2018,
Condamner, in solidum, Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer à les sommes suivantes :
Frais de déplacement : Condamner, in solidum, Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 83 € au titre des frais de déplacements,
Divers : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 800,62 € au titre du préjudice vestimentaire.
Incidence professionnelle : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 1.258,80 € au titre de l’incidence professionnelle.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 155 € pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 21/05/2018 au 21/06/2018,
Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 380 € pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22/06/2018 au 21/11/2018,
Soit la somme totale de 535 €.
Souffrances endurées : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la souffrance endurée évaluée à 1,5 / 7,
Déficit fonctionnel permanent : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 3.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Préjudice esthétique temporaire : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 1.500 € au titre de préjudice esthétique temporaire,
Préjudice esthétique permanent : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 1.000 € au titre de préjudice esthétique permanent,
Préjudice d’agrément : Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 1.000 € au titre de préjudice d’agrément,
Ordonner que le montant de l’indemnité fixé produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jugement devenu définitif conformément à l’article L.211-13 du Code des Assurances,
Si le doublement du taux de l’intérêt légal devait ne pas être retenu,
Condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la MACIF aux intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner l’actualisation de l’indemnité allouée,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner in solidum, Monsieur [C] [A] et la MACIF à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront ceux du référé.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au Tribunal de :
Sous réserve de la production de la créance des tiers payeurs ;
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 du Docteur [D] ; DECLARER satisfactoire son offre dans le corps des présentes écritures se détaillant comme suit:
Frais de déplacements et frais divers : 309,91 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 455 €
Souffrances endurées : 1.800 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.300 €
DEDUIRE des sommes allouées la provision de 554,91 € versée ;
JUGER n’y avoir lieu à application du doublement des intérêts légaux selon l’article L211-13 du code des Assurances ;
Subsidiairement, JUGER que l’offre définitive du 31 juillet 2024 a valablement interrompu ce délai si par extraordinaire, le Tribunal considérait l’offre provisionnelle insuffisante ;
JUGER que la capitalisation des intérêts ne saurait commencer à courir avant la date de l’assignation à la MACIF le 29 juillet 2024.
Pour un exposé des moyens des parties il y a lieu de se référer à leurs écritures en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
La CPAM-HERAULT CPAM-GARD et Monsieur [A] n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 10 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que Madame [E] a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
En l’état, force est de constater que les débours de la CPAM HERAULT-CPAM GARD ne sont pas versés aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la ré-ouverture des débats aux fins d’injonction à la CPAM HERAULT-CPAM GARD de produire ses débours définitifs.
Il appartiendra à Madame [E] de lui faire signifier le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Ordonne la ré-ouverture des débats,
Enjoint au POLE INTER CAISSES DES RECOURS [Localité 5] LES TIERS CPAM-HERAULT-CPAM GARD de produire la notification définitive de ses débours, à charge pour Madame [F] [E] de lui faire signifier la présente décision,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie juge unique du 09 Septembre 2025 à 9h00 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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