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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 oct. 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02330 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNVK Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 25/02330 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNVK
N° minute : 25/2229
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2024 confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 décembre 2023 ayant condamné M. [K] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 9 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours , confirmée par la cour d’appel de Paris ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 octobre 2025 reçue et enregistrée le 7 octobre 2025 à 8h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU [Localité 4]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU, Avocat (Cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [K] [B]
né le 11 Février 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Mohamed TOURE, avocat commis d’office,
☐ en présence de M. [N] [O], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aimilia IOANNIDOU, Avocat, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Mohamed TOURE , avocat de M. [K] [B], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [K] [B] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, en ce que les autorités tunisiennes nonobstant une audition consulaire du 5 septembre 2025 n’ont toujours pas délivré de laissez-passer consulaire et alors qu’il est manifeste de Monsieur [K] [B] est tunisien ; que la France ne peut être tenue responsable de l’absence de diligences de pays souverains et que ces éléments doivent nécessairement offrir une lecture adaptée de la notion de bref délai ;
Attendu en outre et surtout que conformément à l’article L.742-5 du CESEDA, Monsieur [K] [B] constitue une menace majeure pour l’ordre public alors qu’il a été condamné à de nombreuses reprises pour du trafic de stupéfiants, outrage, fourniture d’identité imaginaire, une de ces condamnations en date du 24 octobre 2024 ayant été assortie d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans, nonobstant ses déclarations selon lesquelles il indique avoir changé ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et de préserver la société de tout nouvel acte délictuel, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Octobre 2025 de la PREFECTURE DU [Localité 4] et de prolonger la rétention de M. [K] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU [Localité 4] à l’égard de M. [K] [B] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [K] [B] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07 octobre 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 08 Octobre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 08 Octobre 2025
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 08 Octobre 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 08 Octobre 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 08 Octobre 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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