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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 24/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFIC
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[R]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [X] épouse [R]
née le 25 Décembre 1999 à RBAYAA CHOUAFAA (MAROC)
DEMEURANT
7 rue Garat
Appartement 2 – Rez de Chaussée
33000 BORDEAUX
représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005832 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [R]
né le 01 Août 1987 à LARACHE (MAROC) (33000)
DEUMEURANT
7 rue Garat
Appartement 2 – Rez de Chaussée
33000 BORDEAUX
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFIC
PROCÉDURE ET DÉBATS
les débats ont lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe,
Suite à l’assignation en divorce en date du 4 juin 2024, à l’absence de mesures provisoires, l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2024 pour une audience de plaidoirie au 18 mars suivant.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [E] [X], née le 25 décembre 1999 à BDAOUA RBAYAA CHOUAFAA (Maroc) et Monsieur [H] [R], né le 1er août 1987 à LARACHE (Maroc), se sont mariés le 31 août 2018 à KSAR EL KEBIR (Maroc) sans contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit par les services d’État civil du ministère des affaires étrangères le 15 février 2019.
Une enfant est née de l’union :
— [K] le 12 avril 2020 à BORDEAUX
Madame démontre que l’époux s’est montré violent à de nombreuses reprises pendant la vie conjugale, il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 30 septembre 2019 ainsi que le 6 janvier 2022.
Eu égard à la commission de ces violences répétées, l’époux a fini par quitter le domicile conjugal du 6 juin 2023.
Il a été de nouveau convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales le 10 juillet 2024.
Ces série de violences constitue une violation grave et renouvelée des droits et obligations du mariage qui rend tout à fait intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la demande de dommages intérêts de l’épouse est tout à fait recevable et fondée.
L’impact psychologique des violences de l’époux est majeur.
Monsieur est condamné à payer à madame la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
a juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour déclarer monsieur seul redevable des sommes dont le groupement UN CHEZ SOI D’ABORD se prétend créancier.
Les effets du divorce sont fixés 6 juin 2023.
L’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée exclusivement par madame.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le droit de visite du père est réservé.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 190 € par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [E] [X],
née le 25 décembre 1999 à BDAOUA RBAYAA CHOUAFAA (Maroc)
et de
Monsieur [H] [R],
né le 1er août 1987 à LARACHE (Maroc),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de KSAR EL KEBIR (MAROC), le 31 août 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Condamne monsieur [R] à payer à Madame [X] la somme de CINQ CENT EUROS (500€) de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Dit que le jugement emporte de pleine droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour déclarer monsieur seul redevable des sommes dont le groupement UN CHEZ SOI D’ABORD se prétend créancier.
Dit que les effets du divorce sont fixés 6 juin 2023.
Juge que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée exclusivement par madame.
Juge que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Juge le droit de visite du père réservé.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [R] née le 12 avril 2020, à BORDEAUX que le père, Monsieur [H] [R] devra verser à la mère, Madame [E] [X], à la somme de CENT QUATRE VINGT-DIX EUROS (190.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Constate des faits de violence
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFIC
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la demanderesse
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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