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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55QS
Minute n°
Copie exécutoire le 09/12/2025
à
Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Monsieur [Z] [D] [U]
né le 29 Août 1965 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
Demandeur
et :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Thibauld ERHET substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats postulants au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RAMONAGE DU BLAVET
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
En 2011, Monsieur [Z] [U] a fait installer dans sa maison d’habitation un poêle à granulés.
En 2020, dans le cadre de travaux d’extension, il a confié à Monsieur [F] [M], exerçant sous l’enseigne RAMONAGE DU BLAVET, les travaux tendant à déplacer ce poêle de son emplacement initial vers la cuisine avec la réalisation d’un conduit de cheminée.
Se plaignant de désordres affectant le poêle, Monsieur [Z] [U] a fait intervenir son assureur protection juridique et une expertise amiable a été diligentée. Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2025, Monsieur [Z] [U] a fait assigner Monsieur [F] [M] et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’expertise.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [Z] [U] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Il indique que dès la première utilisation de son poêle, il a constaté d’une part, des infiltrations à l’aplomb supérieur du conduit d’évacuation des fumées et d’autre part, des erreurs de dépression. Il ajoute que l’expert amiable a constaté que le poêle n’était pas étanche et n’aurait jamais dû être déplacé dans la cuisine. Il précise que l’expert amiable a relevé une non-conformité de l’installation et un problème de fonctionnement.
***
La SA MIC INSURANCE COMPANY émet toutes réserves et protestations d’usage et sollicite le rejet de toutes autres demandes faites à son encontre, outre la réserve des dépens.
Monsieur [F] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Z] [U] produit aux débats une facture du 2 octobre 2020 qui confirme l’intervention de la société RAMONAGE DU BLAVET à son domicile, notamment pour l’installation d’un poêle à granulés, ainsi que le compte rendu d’expertise du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT dressé le 7 décembre 2022.
Au titre des désordres, l’expert amiable a constaté que le poêle n’était pas étanche, de sorte que son déplacement a entraîné une non-conformité de l’installation et un problème de fonctionnement du poêle, qui se met en erreur.
La matérialité des désordres étant constaté, Monsieur [Z] [U] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] [S] [Adresse 1] (06.40.90.58.37 / [Courriel 8]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels et techniques, tels que les plans, devis, marchés ;
— Se rendre sur les lieux et faire la description de l’ouvrage (poêle à granulés) ;
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance ;
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— Apurer les comptes entre les parties ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [Z] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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