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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00076 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZYX
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
[B] [R] épouse [H],
[T] [H],
C/
Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX,
LA BANQUE POSTALE CF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [R] épouse [H], née le 25 Avril 1972 à BEN AHMED (MAROC)
7 rue George Sand
21300 CHENOVE représentée par Maître Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON,
Monsieur [T] [H], né le à DIJON (21000)
7 rue George Sand
21300 CHENOVE représenté par Maître Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX
Case courrier 8 M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée,
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SRDT
93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— ------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] née [R] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et ont été déclarés recevables en leur demande le 20 juin suivant.
Par décision du 29 avril 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 441 € sur vingt-quatre mois.
N° RG 25/00076 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZYX
Monsieur et Madame [H] ont formé un recours contre les mesures imposées par la Commission, indiquant ne pas être en mesure de s’acquitter de ces mensualités.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception sur l’initiative du greffe à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur et Madame [H], représentés par leur conseil, ont actualisé leur situation et sollicité une baisse des mensualités prescrites qu’ils souhaitent voir établies à hauteur de 200 €.
Aucun des créanciers n’était présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur et Madame [H] ont formé un recours le 14 mai 2025 à l’encontre des mesures imposées qui leur ont été notifiées le 6 mai. Leur recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.”
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 02 mai 2025, la Commission rappelait que les débiteurs, mariés, âgés de 62 et 53 ans, sont locataires de leur appartement et ont encore à charge deux enfants mineurs, âgés de 17 et 14 ans.
Elle retenait concernant Monsieur [H] une pension d’invalidité de 412 € et une allocation adulte handicapé de 585 €, et pour Madame [H] des allocations chômage de 534 €, auxquelles s’ajoutaient une allocation logement de 395 € et des prestations familiales de 778 €, outre une allocation enfant handicapé de 149 € versée pour leur fils [W], pour des ressources s’établissant à un total de 2853 €.
S’agissant de leurs charges, elles étaient évaluées à un montant global de 2412 € comprenant des frais de logement de 430 €, des forfaits de charges calculés pour un foyer de quatre personnes, outre un poste “autres charges” évalué à 207 €.
Il ressort des justificatifs produits par les débiteurs que leur situation a connu des évolutions en ce que, d’une part, Monsieur [H] a été admis à la retraite et perçoit désormais une pension de 839 € en lieu et place de sa pension d’invalidité et de l’AAH à laquelle il avait droit, et que, d’autre part, Madame [H] ne perçoit plus d’ allocations chômage mais, depuis septembre 2024, des indemnités journalières à hauteur de 25,55 € par jour soit environ 779 € par mois. Si les ressources de Monsieur [H] ont ainsi diminué, celles de son épouse ont augmenté. Par ailleurs, il ressort de la dernière attestation CAF produite, en date du 9 octobre 2025, que leurs prestations sociales et familiales ont augmenté : l’APL s’élevant désormais à 423 €, les allocations familiales à 866 €, et l’allocation enfant handicapé, désormais versée pour les deux plus jeunes garçons, et non plus seulement pour le cadet, à 417€.
S’agissant de leurs charges, Monsieur et Madame [H] justifient de ce que leurs trois garçons, y compris l’aîné, jeune majeur de 20 ans, sont encore à charge, ce dernier étant scolarisé en BTS pour l’année 2024-2025, et ne semblant percevoir, en tout état de cause, aucun revenu à ce jour. Les forfaits de charges établis par la Commission seront donc revus en ce sens, et adaptés pour un foyer de cinq personnes dont trois à charge.
Il doit être précisé à cet égard que les charges du logement (185 €), frais d’électricité (95 €), d’assurance auto et habitation (74,08 +32 €), frais téléphoniques (38,98 € pour deux lignes de téléphone) et frais de transport DIVIA (63 €) dont les débiteurs justifient seront compris dans les forfaits chauffage et habitation de la Commission, puisque le calcul de l’ensemble de ces frais démontre qu’il est plus avantageux pour les débiteurs d’inclure ces derniers dans les forfaits plutôt que de les retenir isolément.
En revanche, les frais d’assurance obsèque (88,15 €) ne seront pas pris en compte s’agissant d’un contrat de prévoyance pour lequel aucune obligation de souscription ne pèse sur les débiteurs.
Il en ira de même des frais de scolarité privée des trois enfants du couple, évoqués par les débiteurs à hauteur de 650 € par mois mais insuffisamment justifiés dès lors que les deux factures produites, pour [Q] et [C] uniquement, ne permettent de retenir qu’une somme de 1641 € par an, soit 137 € par mois, et pour lesquels il semble par ailleurs qu’une bourse du lycée de 1500 € à l’année, versée trimestriellement, soit perçue, en plus d’une aide de la région. Par ailleurs, les débiteurs ne justifient pas de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvé d’inscrire leurs enfants dans un établissement privé, alors qu’une scolarité publique aurait été bien moins onéreuse.
Par ailleurs, la facture de brico-dépôt de 145,30 €, dont il n’est pas justifié qu’elle soit constituive d’un poste de dépense fixe, amené à se répéter à échéance régulière pour un montant quasi identique, ne sera pas retenue.
Pour le surplus, il convient de retenir un loyer hors charges à hauteur de 472 € (462,81 +9.37€) au lieu de 430 € comme noté par la Commission, ainsi que des frais d’entretien du véhicule dont il est justifié par deux factures à hauteur de 784 € par an, soit 65 € par mois, et des frais d’optique de 8€ par mois compte tenu du devis produit à hauteur de 99 €.
Enfin, l’attestation sur l’honneur de Madame [H] certifiant avoir réglé sans remboursement ni prise en charge ultérieure “certains médicaments et traitements médicaux prescrits” pour elle-même ou sa famille, qui ne permet pas d’avoir une idée du montant ni de la nature des traitements non remboursés dont il s’agit, et à laquelle est annexée une facture de carburant de 60,03 €, ne sera pas prise en compte pour le calcul des charges courantes des débiteurs.
Il résulte de tout ce qui précède une situation financière pouvant être ainsi évaluée :
Ressources : 3324 €
— 839 € de pension d’invalidité pour M. [H]
— 779 € d’indemnités journalières pour Mme [H]
— 423 € d’allocation logement
— 866 € de prestations familiales
— 417 € d’allocation enfant handicapé (pour deux enfants).
Charges : 2649 €
— 472 € de loyer hors charges,
— 1516 € au titre du forfait de base,
— 299 € de forfait chauffage,
— 289 € de forfait habitation,
— 65 € de frais d’entretien du véhicule,
— 8 € de frais d’optique.
Soit une différence mathématique entre les ressources et les charges de 675 €.
Néanmoins, le maximum légal retenu par référence au barème des quotités saisissables s’établit ici à hauteur de 370,26 €, correspondant à la somme de la quotité saisissable de chacun des revenus des débiteurs (192,63 € pour les revenus de Monsieur [H], soit une pension de retraite de 839 €, en plus de la moitié des allocations sociales et familiales perçues par le foyer, soit 853 €, avec trois personnes à charge, et 177,63 € pour les revenus de Madame [H], soit des indemnités journalières de 779 €, en plus de la moitié des allocations sociales et familiales perçues par le foyer, soit 853 €, avec trois personnes à charge), étant rappelé que ce barème est individuel et que la quotité saisissable ne peut donc être calculée sur la somme globale des revenus combinés des débiteurs.
La capacité de remboursement, qui doit être la plus faible de ces deux sommes, s’établit donc ici à hauteur de 370,26 €.
Il convient par ailleurs, ainsi que le sollicitent les débiteurs, d’allonger la durée des remboursements prévue par la Commission en retenant des mensualités plus faibles que ce que permettrait la capacité de remboursement ainsi calculée, et ce afin de permettre d’assurer aux débiteurs un minimum de flexibilité dans la gestion de leurs finances, et in fine, de garantir la pérennité du plan.
Le montant total des dettes de Monsieur et Madame [H] s’élèvant à un montant total de 9 746,50 €, un tel étalement est possible tout en garantissant le complet désintéressement des créanciers et en évitant un quelconque effacement des dettes.
En conséquence, il sera fait droit à la contestation des débiteurs et il sera adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de 48 mois au lieu de 24, avec des mensualités d’un montant maximum de 205 €.
Les taux d’intérêt seront ramenés à 0,00 %. Les autres conditions générales d’exécution des mesures imposées telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées.
Le plan rentrera en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision. Il sera rappelé que les débiteurs doivent effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures ainsi imposées et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations.
Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] née [R] ;
ACCUEILLANT la contestation des débiteurs ;
ADOPTE en faveur de Monsieur [T] [H] et Madame [B] [H] née [R] des mesures constituées d’un plan d’apurement total de l’ensemble de leurs dettes sur 48 mois au moyen de mensualités maximales de 205 €, sans frais ni intérêt, dans les conditions fixées ci-après :
Créancier
Montant dû initial
1er palier pendant 6 mois – de février à juillet 2026
2ème palier pendant 42 mois – d’août 2026 à janvier 2030
ALLIANZ
1 217,92 €
202,99 €
LA BANQUE POSTALE
8 528,58 €
203,06 €
Mensualité de remboursement
202,99 €
203,06 €
DIT que les taux d’intérêts sont ramenés à 0 % pendant toute la durée des remboursements ;
DIT que ces mesures imposées entreront en vigueur à compter du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement ;
DIT que les conditions générales d’exécution des mesures imposées telles que prescrites par la Commission de Surendettement restent inchangées ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’ils n’auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s’abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise, ils peuvent saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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