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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00496 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB5D
Maître [S] [P] de la SELARL [P] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
EPIC HABITAT DU GARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 273.000.018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [D] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00496 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB5D
Maître [S] [P] de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2019, la SA HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] un garage sis [Adresse 6], ladite location étant consentie pour une durée de deux mois, renouvelable par tacite reconduction pour une égale durée, à défaut de congé préalable, donné un mois à l’avance et moyennant un loyer mensuel de 19,39 euros.
Le 28 novembre 2024, la SA HABITAT DU GARD a fait délivrer à Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] (remise dépôt étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 129,12 euros, à titre d’arriéré locatif au mois d’octobre 2024, la clause résolutoire du contrat de location s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SA HABITAT DU GARD a, suivant acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
1. constater la résiliation du bail au 28 décembre 2024 ;
2. ordonner à Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] de libérer le garage susvisé à compter de la signification de la décision à intervenir ;
3. dire qu’à défaut, elle pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
4. condamner Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à lui verser la somme provisionnelle de 216, 02 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5.condamner Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges courants qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
6.fixer le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à la somme de 30 euros ;
7.condamner Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt ;
8.condamner Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
9.condamner Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de la notification du commandement de payer et de l’assignation en référé.
L’affaire est venue à l’audience du 9 juillet 2025.
A cette audience, la SA HABITAT DU GARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F], régulièrement assignés à étude, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 28 novembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 30 décembre 2024 et le bail du 25 juin 2019 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] restent à devoir la somme de 216,02 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 30 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus.
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à payer à la SA HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 216,02 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] sont également condamnés à payer à la SA HABITAT DU GARD une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 26,94 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] sont condamnés aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 28 novembre 2024 et de l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] soient condamnés à payer à la SA HABITAT DU GARD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-Présidente,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à la SA HABITAT DU GARD, est acquise à la date du 30 décembre 2024 ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] du garage situé sis [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à payer à la SA HABITAT DU GARD à titre provisionnel une somme de 216,02 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à payer à la SA HABITAT DU GARD une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 26,94 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] à payer à la SA HABITAT DU GARD une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] et Madame [T] [F] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 28 novembre 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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