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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Audience du : 24 février 2026
Salariée : Mme [U] [R]
Requête n° : 23/02250 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNUA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL ONELAW substituée par Me Sébastien MALRIC, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [F] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Société [1]
la SELARL [2], vestiaire : 1406
CPAM DU RHONE
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/07/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 15/12/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Madame [U] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 24/11/2022, en raison d’un accident du travail du 05/01/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Raideur douloureuse d’épaule droite dominante ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/02/2026.
À cette date, en audience publique :
— La société [3] des ETABLISSEMENTS du [Localité 3] [Localité 4] représentée par la SELARL [2] substituée par Me [J] conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d’IPP attribué à Madame [U] [R] sur la base du rapport médical du Docteur [Q] qui retient une raideur légère à modérée de l’épaule dominante, avec des amplitudes conservées (élévations proches de la normale) et une absence de déficit majeur objectivé.
— La CPAM du Rhône, représentée par Monsieur [Y], demande au Tribunal de confirmer le taux de 12 % qui est conforme pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule, associée à des douleurs, pour une travailleuse manuelle déclarée inapte.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [4] le 03/02/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a introduit son recours le 12/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [I] [W], médecin consultant, note une pathologie de l’épaule droite dominante. Il relève , d’après l’examen clinique, une limitation qualifiée de « légère » des mouvements de l’épaule, sans amyotrophie, avec un test de Jobe positif (souffrance du sus-épineux), et une prise d’antalgiques de niveau 1.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3] des ETABLISSEMENTS du [Localité 3] [Localité 4].
— REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 15/12/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Madame [U] [R], à compter de la date de consolidation fixée le 24/11/2022 en raison d’un accident du travail du 05/01/2021.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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