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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUD EST INGENIERIE c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d'assureur de la société VIP PLUS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04353 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI42
MINUTE n° : 2025/ 227
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCCV DOLCE VILLAS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société VIP PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS (VIP PLUS), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Nicolas QUEROL
Me Jean-christophe STRATIGEAS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Nicolas QUEROL
Me Jean-christophe STRATIGEAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploits de commissaire de justice du 5 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [J] [P] et Mme [E] [P] ont fait assigner la société SCCV DOLCE VILLAS, la société L’AUXILIAIRE et la société BNP PARIBAS, sur le fondement notamment de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves figurant dans la lettre en date du 24 mai 2024 et ce sous astreinte de 500 € par jours de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à votre siège de désigner avec mission de :
✓ Se rendre sur les lieux 2 (aujourd’hui [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 19]
✓ Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
✓ Décrire les travaux réalisés par la société DOLCE VILLAS
✓ Dire si ces travaux peuvent être déclarés comme étant achevés au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation
✓ Dire si les réserves, objet du procès-verbal de constat du 8 juin 2023 et du procès-verbal de livraison du 8 juin 2023 et les réserves complémentaires dénoncées par LRAR en date du 24 août 2023 et mail en date du 19 février 2024 ont été levées
✓ Dans la négative décrire et évaluer les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et à la levée des réserves
✓ Donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues
✓ Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les époux [P]
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront supportés par la SCCV DOLCE VILLAS,
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront également au contradictoire de société DOLCE VILLAS, la société de la société BNP PARIBAS et de la compagnie L’AUXILAIRE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à payer aux époux [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS aux entiers dépens de la présente instance
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le société SCCV DOLCE VILLAS sollicite du juge des référés de :
Sans aucune reconnaissance même implicite des prétentions des demandeurs initiaux à l’encontre desquels la requérante oppose ses plus vives protestations et réserves de garantie, de prescription, de procédure, de droit et de fait.
TENANT l’absence d’urgence
TENANT les contestations sérieuses soulevées
REJETER toutes prétentions des consorts [P] tendant à la condamnation sous astreinte de la SCCV DOLCE VILLAS à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.
REJETER la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE
JUGER que la SCCV DOLCE VILLAS formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise notamment, ses plus expresses réserves de droit, de fait, de responsabilité et de garantie.
JUGER que l’expert devra le cas échéant, se voir confier la mission suivante :
Visiter et décrire le bien litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 20],
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents, notamment, les devis, marchés et les factures, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dresser un bordereau des documents communiqués et les analyser,
Établir la chronologie des étapes de la construction,
Constater et donner son avis sur l’existence des réserves, malfaçons et manquements évoqués dans l’assignation des consorts [P] et leur correspondance en date du 18 mai 2024, sur la base des pièces contractuelles et notamment, le contrat de vente en l‘état futur d’achèvement et les marchés de travaux,
Les examiner, les décrire, préciser leur nature et importance,
Dire à quelle date ils sont apparus et à quelle date ils ont été dénoncés par les consorts [P] à la SCCV DOLCE VILLAS,
Donner tous les éléments permettant de déterminer si ces réserves, malfaçons et manquements compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
Dire si les désordres étaient apparents dans toute leur ampleur au jour de la réception des travaux,
En rechercher les causes et origines précises,
Dire à qui ils sont imputables et dans quelles proportions, sur la base des pièces contractuelles notamment, les marchés de travaux et le marché de maitrise d’oeuvre d’exécution,
Déterminer le principe des travaux de reprise et leur coût à l’aide de devis,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
Analyser les préjudices invoqués,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations.
DIRE que l’Expert pourra à tout moment dans le cadre de sa mission, prendre acte d’une transaction intervenue entre les parties et mettre un terme à sa mission.
JUGER que la mesure d’instruction devra en tout état de cause être effectuée aux frais avancés de des consorts [P], demandeurs
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société BNP PARIBAS sollicite du juge des référés de :
Vu les articles R.261-21 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces aux débats,
Rejeter toutes prétentions tendant à la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS relativement à la mise en jeu de sa garantie.
Concéder acte à la S.A. BNP PARIBAS de ce qu’elle formule les protestations et réserves les plus expresses dans l’hypothèse où la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur et Madame [P] serait ordonnée et, en cette hypothèse, dire que l’expert commis devra décrire et évaluer les travaux strictement nécessaires à remédier aux inachèvements et défauts de conformité qui revêtent un caractère substantiel et rendent l’ouvrage impropre à son utilisation.
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance, si mieux n’aime le juge des référés les réserver.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société L’AUXILIAIRE sollicite du juge des référés de :
JUGER que la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE est recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et juger irrecevable l’action des époux [P] faute pour les époux [P] de justifier d’une déclaration de sinistre à l’assureur.
METTRE hors de cause la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur CNR dès lors que des désordres dont il est poursuivi de la réparation étaient soit apparents soit réservés au moment de la réception des travaux.
JUGER en conséquence que les époux [P] ne justifient pas d’un intérêt légitime à attraire en la cause la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
CONDAMNER les époux [P] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.
Suivants leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [P] sollicitent du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves figurant dans la lettre en date du 24 mai 2024 et ce sous astreinte de 500 € par jours de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à votre siège de désigner avec mission de :
✓Se rendre sur les lieux 2 (aujourd’hui [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 19]
✓Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
✓Décrire les travaux réalisés par la société DOLCE VILLAS
✓Dire si ces travaux peuvent être déclarés comme étant achevés au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation
✓Dire si les réserves, objet du procès-verbal de constat du 8 juin 2023 et du procès-verbal de livraison du 8 juin 2023 et les réserves complémentaires dénoncées par LRAR en date du 24 août 2023 et mail en date du 19 février 2024 ont été levées
✓Dans la négative décrire et évaluer les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et à la levée des réserves
✓Donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues
✓Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les époux [P]
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront supportés par la SCCV DOLCE VILLAS,
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront également au contradictoire de la société L’AUXILAIRE, es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société DOLCE VILLAS et au contradictoire de la société BNP PARIBAS es qualité de garant d’achèvement,
SUR LES DESORDRES APPARUS APRES LA RECEPTION DES OUVRAGES
DESIGNER tel expert qu’il plaira à votre siège de désigner avec mission de :
✓Se rendre sur les lieux 2 (aujourd’hui 455) [Adresse 17]
✓Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
✓Décrire les travaux réalisés par la société DOLCE VILLAS
✓ Vérifier la réalité des désordres affectant la piscine
✓Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la réparation des désordres
✓Donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues
✓Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les époux [P]
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SCCV DOLCE VILLAS et de la compagnie L’AUXILIAIRE,
RESERVER les dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société L’AUXILAIRE et la société BNP PARIBAS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à payer aux époux [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDMANER la SCCV DOLCE VILLAS aux entiers dépens de la présente instance
Suivant exploits d’huissier du 15 janvier 2025, la société SCCV DOLCE VILLAS a appelé en la cause la société SUD EST INGENIERIE, la compagnie ACTE IARD, la société VIP PLUS VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et la compagnie l’AUXILIAIRE.
Suivants leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD sollicitent du juge des référés de :
JUGER que les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire, s’il devait être fait droit à la demande des consorts [P], être ordonnées et se dérouler à leur contradictoire,
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise,
IMPARTIR à l’Expert judiciaire mission complète et habituelle en pareille matière comprenant:
— Fournir tous les éléments techniques permettant à la Juridiction éventuellement saisie de dire si les malfaçons et désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— La diffusion de pré-conclusions ou d’une note de synthèse en impartissant aux parties un délai pour formuler leurs observations et Dires avant dépôt de son rapport définitif, délai qui ne saurait être inférieur à six semaines.
JUGER qu’il incombera aux consorts [P] de pourvoir aux frais et honoraires de l’Expert judiciaire, la mesure d’expertise étant ordonnée dans ses intérêts,
DEBOUTER la SCCV requérante de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraire et, notamment, de son appel en garantie au titre de toute condamnation dont elle serait l’objet sur les demandes des époux [P],
JUGER que les dépens seront réservés et, s’il devait être statué dès à présent sur le sort de ces derniers, les mettre à la charge des consorts [P],
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04031, a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience, la jonction entre les deux procédures a été ordonnée, la Société SUD EST INGENIERIE et la compagnie ACTE IARD formulent les protestations et réserves d’usage et s’opposent à la demande visant à être relevée et garantie. La compagnie L’AUXILIAIRE formule également les protestations et réserves d’usage.
La société VIP PLUS VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Les demandeurs fondent leur action l’article 834 du Code de procédure civile en vertu duquel :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les époux [P] indiquent que malgré plusieurs relances toutes les réserves signalées à la livraison du bien et dans l’année suivant celle-ci n’auraient pas été levées depuis le PV de livraison du 8 juin 2023.
La SCCV DOLCE VILLAS prétend quant à elle que les réserves ont été levées.
A défaut de procès-verbal récent faisant état de la persistance des désordres, la demande formulée par les requérants se heurte à une contestation sérieuse.
Les époux [P] ne justifient pas en outre d’une urgence avérée.
Leur demande de réalisation des travaux sous sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le requérant justifie de l’existence de réserves constatées lors de la livraison et produisent des photos révélant des désordres postérieurs.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution d’un litige potentiel, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise
Il ressort des conclusions des demandeurs que la société L’AUXILIAIRE est intervenue en qualité d’assureur de garantie décennale, de sorte que sa mise en cause semble justifiée.
Les opérations d’expertise interviendront au contradictoire de l’ensemble des requises, y compris celles ayant été mises en cause par la SCCV DOLCE VILLAS.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS M. [J] [P] et Mme [E] [P] de leur demande de réalisation de travaux sous astriente ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
[C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.23.47.84 Mèl : [Courriel 15]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 11],
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance, dans le procès-verbal de constat du 8 juin 2023, le procès-verbal de livraison du 8 juin 2023, le courrier en date du 24 août 2023, le mail en date du 19 février 2024 ainsi que les désordres affectant la piscine,
— si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession par la partie demanderesse,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, si les désordres étaient ou non connus du vendeur et s’ils pouvaient être ignorés d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [U] [X], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expertise interviendra au contradictoire de toutes les parties,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que les époux [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge des époux [P] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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