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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN62
Code NAC : 50D Nature particulière : 2B
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat membre de la SCP JOUANEN – VIDAL-GRELLET – DOOGHE, avocats associés au barreau de SAINT-OMER,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bertrand BALAS, avocat membre de la SELARL BALAS METRAL & associés, avocats associés au barreau de LYON, substitué par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. FMC AUTOMOBILES – exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er octobre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [J], une expertise judiciaire des désordres affectant l’automobile dont il a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiés (SAS) MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [R] [C].
Par actes du 16 octobre 2024, la SAS MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE a assigné la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES et la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 1er octobre 2024 leur soient rendues communes et opposables.
A l’appui de sa demande, la société MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE rappelle qu’elle a cédé, le 13 décembre 2021, un véhicule à monsieur [J], qui a souscrit une garantie commerciale OPTEVEN ; que le véhicule a connu plusieurs désordres notamment liés au bloc ABS que la société OPTEVEN ASSURANCES refuse de prendre en charge au motif du non-respect des prescriptions d’entretien avant la vente du véhicule; que, par rapport à ces désordres, monsieur [J] a obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que, dans le cadre de l’expertise, un débat s’est instauré sur l’existence d’un éventuel défaut antérieur à la vente pouvant impliquer le constructeur, ainsi que sur l’application éventuelle de la garantie OPTEVEN.
Elle en conclut être fondée à appeler à l’expertise les deux défenderesses.
En réponse, la société OPTEVEN ASSURANCES fait valoir que le contrat signé par monsieur [J] comprend 2 garanties, l’une commerciale « panne mécanique » gérée par la société OPTEVEN SERVICES et l’autre d’assistance gérée par elle-même.
Elle argue que le désordre du véhicule de monsieur [J] concerne une panne mécanique, qui ne relève pas de sa garantie.
Elle conclut à sa mise hors de la cause et à la condamnation de la société MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE émet les protestations et réserves d’usage au cas où l’expertise lui serait étendue.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [J] a fait l’acquisition, le 13 décembre 2021, d’un véhicule automobile FORD KUGA II auprès de la société MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE et que ce véhicule a fait l’objet d’une garantie souscrite auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES.
Il en ressort également que le véhicule en question a connu plusieurs dysfonctionnements qui ont nécessité de multiples interventions sur le véhicule entre août 2022 et février 2023, et que, sur demande de monsieur [J], une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er octobre 2024.
La société MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE considère que les désordres affectant le véhicule de monsieur [J] sont susceptibles de provenir d’un défaut antérieur à la vente pouvant impliquer la société FMC AUTOMOBILES – FORD France.
Elle considère également que la garantie de la société OPTEVEN ASSURANCES est susceptible d’être mobilisée, ce que cette dernière conteste formellement au motif qu’elle ne gère que la garantie d’assistance.
Cependant, il ressort des conditions générales de la garantie commerciale souscrite par monsieur [J] que la société OPTEVEN ASSURANCES est citée à deux reprises au moins comme étant susceptible d’assurer la garantie commerciale « panne mécanique ».
Cette éventualité, qui devra faire l’objet d’une discussion au fond en tant que de besoin, justifie, au stade de l’expertise, la présence de la société OPTEVEN ASSURANCES.
Au regard des éléments précités pris ensemble, il y a lieu de considérer que la société MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE présente un intérêt légitime à ce que les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE deviennent parties à l’expertise en cours.
En conséquence, les opérations d’expertise leur seront étendues.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu, en l’espèce, de tenir la société MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE aux dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d’expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
En outre, il convient de débouter la société OPTEVEN ASSURANCES de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause.
ÉTENDONS à la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES et la société par actions simplifiée (SAS) FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1ier octobre 2024 ayant désigné en qualité d’expert monsieur [R] [C] ;
DISONS que la société par actions simplifiée (SAS) MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE communiquera sans délai à la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES et à la société par actions simplifiée (SAS) FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES et la société par actions simplifiée (SAS) FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée (SAS) MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation par la société par actions simplifiée (SAS) MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) MOTOCAR NORD BY AUTOSPHERE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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