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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/07871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/07871 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C73OF
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [R] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [A] [E]
[Adresse 4]
[Localité 16] (Australie)
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [S] [J] [M]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Toutes les cinq représentées par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1508
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T]
en qualité de représentant légal de Mademoiselle [P] [T] [Y],
[Adresse 8]
[Localité 18] (Canada)
défaillante
Décision du 08 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/07871 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C73OF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[U] [K] est décédé à [Localité 20] le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder, aux termes d’un testament olographe du 1er août 2020 :
— [R] et [A] [E], légataires universelles à concurrence de 2/8ème chacune,
— [I], [F] et [S] [M], et [P] [T] [Y], légataires universelles à concurrence de 2/8ème chacune.
Le projet d’inventaire établi par Maître [L], notaire, fait apparaître un actif brut de la succession de 750 375,82 euros, composé principalement de deux appartements, l’un situé [Adresse 1] à [Adresse 19] [Localité 5], l’autre situé [Adresse 9] à [Localité 17] (14), ainsi qu’un passif estimé à 27 827,62 euros.
Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2025, [R] et [A] [E] et [I], [Z] et [S] [M] ont fait assigner [G] [T], en qualité de représentante légale de [P] [T] [Y], mineure née [Date naissance 7] 2007, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisées, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, à vendre seules les deux biens immobiliers indivis sis à Paris et Cabourg.
A l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2025, les demanderesses ont formé oralement leurs demandes et indiqué reprendre le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée à l’étranger, par procès-verbal indiquant que la signification n’a pas pu être exécutée, la destinataire ayant déménagé depuis plus d’un an sans laisser d’adresse, [G] [T], en qualité de représentante légale de [P] [T] [Y], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 de ce code précise encore que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Enfin, il ressort de l’article 376 dudit code que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qui lui est imparti.
En l’espèce, force est de constater que [P] [T] [Y], née le [Date naissance 7] 2007, représentée par [G] [T] dans le cadre de la présente procédure, est devenue majeure le 27 septembre 2025 sans qu’elle n’intervienne volontairement à l’instance.
Sa majorité est donc intervenue avant l’ouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2025, de sorte que l’instance est interrompue.
En conséquence, en application de l’article 444 du code de procédure civile,il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris les dépens, et de renvoyer l’affaire pour régularisation de la procédure à l’égard de [P] [T] [Y] et plaidoiries, ou radiation.
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, compte tenu du fait que la défenderesse réside certainement à l’étranger et qu’il y a une forte probabilité que la signification de l’assignation permettant la régularisation de l’instance ne puisse lui être remise en main propre, l’affaire sera renvoyée à l’audience des plaidoiries du 21 septembre 2026, à 14h00, pour être plaidée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
Constate que l’instance est interrompue en raison de la majorité de [P] [T] [Y] depuis le 27 septembre 2025;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne le renvoi à l’audience de plaidoiries du 21 septembre à 14h00 pour régularisation de l’instance par l’intervention volontaire ou forcée de [P] [T] [Y] en son nom personnel et pour plaidoiries ;
Dit que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens;
Fait et jugé à [Localité 20] le 08 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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