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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 mars 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6ALY
Minute n°
Copie exécutoire le 24/03/2026
à
Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS
Me Luc FURET
entre :
Madame, [D], [E], [A], [M]
née le 09 Avril 1996 à, [Localité 1] (56)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [N], [X], [B], [J]
né le 14 Janvier 1981 à, [Localité 3] (93)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Johanne LE BIHAN substituant Maître
Luc FURET, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S., [C] ET CIE
dont le siège social se situe, [Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. BOOA
dont le siège social se situe, [Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat du 9 août 2021, Mme, [M], [D] et M., [J], [N] ont confié à la SAS, [C] ET CIE la construction d’une maison d’habitation individuelle au, [Adresse 4] à, [Localité 6].
L’arrêté d’obtention de permis de construire a été délivré le 06 avril 2022 et la déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 23 janvier 2023.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 décembre 2024 avec réserves.
Le 14 novembre 2025, Mme, [M], [D] et M., [J], [N] ont mis en demeure la SAS, [C] ET CIE de lever les réserves, sans succès.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Mme, [M], [D] et M., [J], [N] ont assigné la SAS, [C] ET CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Mme, [M], [D] et M., [J], [N] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée avec 5 mois de retard, que le délai d’exécution des travaux n’a pas été respecté, puisqu’ils ont réceptionné leur bien au bout de 23 mois au lieu de 16 mois, que de nombreuses réserves ont été constatées lors de la réception des travaux, auxquelles il convient d’ajouter des réserves complémentaires portées à la connaissance de la SAS, [C] ET CIE dans le délai de 8 jours suivant la réception de l’ouvrage.
Ils indiquent que lesdits désordres ont été constatés par l’Agence GEB Atlantique Expertise qui, dans son rapport du 14 janvier 2025, fait état d’un risque d’infiltrations par la toiture en raison d’ardoises cassées, de non-conformités électriques et d’un défaut d’isolation au niveau de la gaine de ventilation.
Au regard de ces désordres, Mme, [M], [D] et M., [J], [N] relèvent avoir consigné la somme de 10 365,59 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Faute d’intervention de la SAS, [C] ET CIE et en dépit d’une mise en demeure du 14 novembre 2025, Mme, [M], [D] et M., [J], [N] exposent avoir fait appel à un commissaire de justice afin de procéder à toutes nouvelles constatations utiles relatives à la réalité et à la nature des désordres, défauts d’achèvement et malfaçons.
***
La SAS, [C] ET CIE et la SAS BOA demandent au juge des référés de :
— recevoir la société BOOA en son intervention volontaire et l’y dire recevable et bien fondée
— mettre purement et simplement hors de cause la société, [C] ET CIE
— constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, la société BOOA n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à leur égard
— limiter le périmètre des désordres objets de l’expertise judiciaire à intervenir à celles des réserves ou désordres déclarés en GPA non levés
— ordonner que la mission d’expertise porte sur l’apurement des comptes entre les parties
— réserver les dépens.
La société BOOA indique qu’elle entend intervenir volontairement à l’instance puisque à la faveur d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société, [C] ET CIE lui a transmis l’ensemble de sa branche d’activité de constructeur de maison.
Elle rappelle que Mme, [M], [D] et M., [J], [N] se sont réservés l’exécution de travaux ce qui a conduit à 2 reprises à la mise en disposition du chantier, soit du 20 décembre 2023 au 13 mars 2024, puis du 07 août 2024 au 15 septembre 2024, ce qui s’est inévitablement répercuté sur la détermination du délai contractuel d’exécution dû.
Elle confirme que le solde du marché n’a pas été réglé par Mme, [M], [D] et M., [J], [N] et demandent, en conséquence, que la mission de l’expert porte sur l’apurement des comptes entre les parties.
Elle ajoute que des interventions ont été réalisées aux fins de levées de réserve et que, par conséquent, la mise de l’expert sera strictement limité aux désordres prétendus demeurant non traités au jour de la réunion d’expertise.
Motifs de la décision :
— Sur l’intervention volontaire de la SAS BOOA et la mise hors de cause de la SAS, [C] ET CIE
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SAS BOOA sera déclarée recevable et la SAS, [C] ET CIE sera mise hors de cause.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme, [M], [D] et M., [J], [N] produisent aux débats le rapport de l’Agence GEB Atlantique Expertise du 14 janvier 2025 ainsi que le procès-verbal de constat du 3 décembre 2025, lesquels confirment les désordres dénoncés dans l’assignation.
Au regard des pièces versées aux débats, la matérialité des désordres est constatée.
Mme, [M], [D] et M., [J], [N] justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS BOOA.
METTONS hors de cause la SAS, [C] ET CIE.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur, [W], [Q] demeurant, [Adresse 5] (06.22.08.28.91/, [Courriel 1]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre au, [Adresse 4] à, [Localité 6] et décrire les lieux.
— Dresser l’historique du chantier et préciser les dates auxquelles les travaux devaient débuter, être exécuter, s’achever et les dates auxquelles la SAS, [C] ET CIE est intervenue pour lever les réserves.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions et dire si ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à tout autre cause.
— Dire si les travaux de construction de la maison d’habitation de Mme, [M], [D] et M., [J], [N] ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels, aux normes applicables, aux notices descriptives, aux plans d’exécution ainsi qu’aux DTU et dire en cas de levée des réserves si elles ont eu lieu suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels, aux normes applicables, aux notices descriptives, aux plans d’exécution ainsi qu’aux DTU et si elles sont de nature à mettre un terme définitif aux désordres dénoncés.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire s’ils rendent la construction impropre et s’ils représentent un risque pour la sécurité des personnes.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier et déterminer, le cas échéant, la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme, [M], [D] et M., [J], [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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