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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 août 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CARSAT |
|---|
Texte intégral
DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [Y] épouse [X]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 24/00270
N°Portalis DB26-W-B7I-IADV
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Stéphane LANGLET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mmes [L] [N] et [K] [T], auditrices de justice
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y] épouse [X]
53 rue Maurice Ravel
80080 AMIENS
Comparante, assistée de son époux
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par M. [R] [U]
Muni d’un pouvoir en date du 02/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [Y] épouse [X], née le 1er janvier 1960, a présenté le 28 avril 2023 à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, à effet du 1er mai 2023.
Le médecin-conseil de l’échelon local du service médical de la Somme a rendu un avis défavorable, estimant que l’état de santé de l’assurée sociale ne la rendait pas inapte au travail.
Liée par cet avis, la CARSAT a rejeté la demande par décision du 14 décembre 2023.
Saisie du recours administratif préalable formé par [F] [Y] épouse [X], la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, [F] [Y] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester le rejet de sa demande.
Suivant ordonnance du 6 août 2024, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [I].
Celui-ci a rendu son rapport le 16 octobre 2024 et conclu à la fixation d’un taux d’invalidité de catégorie I, à la possibilité pour [F] [Y] épouse [X] d’effectuer un travail sédentaire à 70 % et à l’absence d’inaptitude permanente totale professionnelle.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [Y] épouse [X] comparaît, assistée de son époux, et reprend oralement ses écritures visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal, d’annuler la décision de rejet notifiée par la CARSAT le 14 décembre 2023 pour défaut de motivation,de reconnaître son inaptitude au travail, avec un taux d’incapacité supérieur à 50 %, au regard de l’ensemble des éléments médicaux produits,d’ordonner à la CARSAT de lui octroyer une retraite anticipée pour inaptitude au travail à effet au 1er mai 2023 et de lui verser les prestations de retraite correspondantes, assorties des intérêts légaux prévus à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;A titre subsidiaire, si le tribunal considère que les éléments médicaux actuellement versés aux débats sont insuffisants pour se prononcer définitivement, de constater les insuffisances et incohérences du rapport de l’expert judiciaire et d’ordonner une contre-expertise médicale par un expert indépendant désigné par la juridiction ;En tout état de cause, de condamner la CARSAT aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle explique qu’elle est atteinte de multiples pathologies invalidantes qui la rendent inapte au travail. Elle fait valoir l’avis de son médecin traitant qui estime son taux d’inaptitude à plus de 50 %. Elle exprime plusieurs réserves quant au rapport établi par le médecin-consultant.
La CARSAT des Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 28 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Dire et juger qu’au 1er mai 2023, [F] [Y] épouse [X] ne présentait pas à titre définitif un taux d’incapacité de travail au moins égal à 50 % ; Confirmer en conséquence sa décision du 14 décembre 2023 rejetant sa demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail ;Débouter [F] [Y] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Au visa des articles L. 351-7 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la CARSAT rappelle que le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a estimé que la requérante n’était pas inapte au travail. La caisse précise que la requérante validait, au 1er mai 2023, 127 trimestres tous régimes confondus, alors que le nombre de trimestres nécessaires au taux plein était fixé, par les textes, à 167 trimestres. Elle ajoute avoir proposé à la requérante soit d’opter pour une retraite à taux réduit, soit de reporter le point de départ de sa retraite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, la requérante indique n’avoir jamais exercé d’activité professionnelle, être mère au foyer et avoir élevé ses six enfants jusqu’à leur majorité.
Elle verse aux débats plusieurs pièces médicales, dont un avis de son médecin traitant du 18 février 2024 qui atteste de ce que son état « la rend incapable d’exercer une activité professionnelle et qu’elle doit bénéficier d’une retraite pour invalidité. Elle souffre de diabète II de TAC/FA + HTA de pathologies des 2 coiffes (épaules) arthrose sévère du rachis cervical et lombaire d’une obésité sévère ».
Dans le cadre de sa mission, le médecin consultant a pris connaissance du dossier médical de la requérante et a examiné celle dernière. Il conclut à un taux d’invalidité de catégorie I, à la possibilité pour la requérante d’assurer un travail sédentaire à 70 % et à l’absence d’inaptitude permanente totale professionnelle. Il partage ainsi l’avis du médecin-conseil de la caisse, lequel avait estimé que l’incapacité définitive de travail de la requérante était inférieure au taux de 50 %.
Les affections dont souffre la requérante, récapitulées par son médecin traitant dans son certificat du 18 février 2024, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du praticien désigné par le tribunal, lequel tient compte de ces pathologies dans le cadre de son analyse, tout comme de l’avis du médecin traitant de la requérante. L’examen clinique de l’intéressée retient notamment que la marche est possible sans boiterie ni l’aide de cannes ; que la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisable ; qu’il n’existe pas de limitation articulaire des amplitudes fonctionnelles des membres supérieurs ni des membres inférieurs ; que les mouvements mains-tête, mains-cou et mains-dos sont réalisables sans difficultés ; qu’il n’existe pas de déficit sensitivo-moteur, pas de signe de décompensation cardiaque et pas de dyspnée de repos ; et que le reste de l’examen clinique est sans particularité.
Il convient enfin de rappeler qu’aux termes de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, la première catégorie d’invalidité, dans laquelle le médecin consultant classe la requérante, regroupe les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Il s’infère de l’ensemble des constatations qui précèdent que [F] [Y] épouse [X], dont l’inaptitude au travail médicalement constatée n’est pas supérieure à 50 % et qui ne relève incidemment pas de la deuxième ni de la troisième catégories d’invalidité, ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une pension de vieillesse pour inaptitude au travail par la CARSAT.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire
La requérante estime que l’examen clinique par le médecin consultant a été réalisé « à charge uniquement », qu’il était « dégradant voire humiliant » et que le rapport du sapiteur ne reprend pas fidèlement ses propos. Elle reproche également au médecin consultant de ne pas avoir pris en compte ses douleurs irradiant du bas du dos jusqu’aux genoux, qui lui rendent impossible la tenue d’une position assise ou debout prolongée.
Il convient toutefois de rappeler que le médecin consultant désigné par le tribunal est un expert indépendant dont la mission est d’éclairer la juridiction sur une question relevant de son domaine de compétence. Au regard du caractère exhaustif et motivé du rapport rédigé, les seules observations émises par la requérante en l’espèce ne justifient pas la mise en doute de l’impartialité du médecin consultant.
S’agissant du reproche émis par la requérante quant à une prétendue dénaturation de ses propos, il apparaît que les précisions et rectifications qu’elle fait valoir ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant sur son taux d’incapacité au travail.
Il apparaît également que le médecin consultant a pris en compte les éléments médicaux relatifs aux pathologies affectant les rachis cervical et lombaire de la requérante, et qu’il a relevé le fait que celle-ci faisait état de douleurs lors de l’examen clinique.
L’avis rendu par le médecin consultant est clair, argumenté, dépourvu d’ambiguïté et étayé par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du rapport de consultation médicale, qui retiennent un taux d’incapacité inférieur à 50 %, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La requérante sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [F] [Y] épouse [X] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [F] [Y] épouse [X] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Décision du 04/08/2025 RG 24/00270
Au vu de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Dit que [F] [Y] épouse [X] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail,
Déboute en conséquence [F] [Y] épouse [X] de l’ensemble de ses prétentions principale et subsidiaire,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [F] [Y] épouse [X], à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Rejette la demande de [F] [Y] épouse [X] tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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