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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/07918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SXH
Minute : 26/00111
EM
S.A. DIAC
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER
Copie délivrée à :
M. [W] [L]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur général y domicilié
représentée par Me OLIVIER Charles-Hubert de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [W] [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT KADJAR d’une valeur de 14 490 euros pour une durée de 60 mois de 266,33 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à M. [W] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Le véhicule a été amiablement restitué et vendu facture du 18 juillet 2024 pour un montant de 7 000 euros.
Par un acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA DIAC a assigné M. [W] [L] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
À l’audience du 18 décembre 2025, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA DIAC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— juger régulière la déchéance du terme prononcée ;
Subsidiairement,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 5 144,12 euros arrêtée au 27 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
— de condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que cité par acte remis à son domicile, M. [W] [L], n’est ni présent ni comparant.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office. Il n’a pas été formulé d’observation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé courant le mois de janvier 2024 (selon décompte du demandeur).
Or, l’assignation a été délivrée le 16 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit courant le mois de janvier 2024.
En outre, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 27 mars 2024 a bien été adressée à M. [W] [L], sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
En tout état de cause, M. [W] [L] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la régularité du contrat
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231- 5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312- 16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), puis, s’agissant d’un crédit renouvelable, en vertu de l’article L.312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-2),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, s’agissant d’un crédit renouvelable, cette vérification doit être effectuée tous les trois ans en application de l’article L.312-75 du code de la consommation,
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA DIAC produit bien l’offre de prêt signée le 3 octobre 2022 par toutes les parties mais échoue à démontrer la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements FICP concernant M. [W] [L].
En effet, elle produit un justificatif de consultation qui ne mentionne nullement le nom de M. [W] [L].
Or, il incombe aux établissements de crédit de procéder à ladite consultation dans le cadre de la signature du contrat de prêt.
En conséquence, la SA DIAC sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L.312- 16 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Au regard des pièces versées aux débats M. [W] [L] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 2 854,28 euros, obtenue de la façon suivante :
— capital emprunté : 14 490 euros
— prix de vente du véhicule : – 7 000 euros
— montant des versements avant la déchéance : – 4 635,72 euros
Afin d’assurer le respect de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, vu la valeur du taux d’intérêt applicable, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 3 octobre 2022 par M. [W] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 3 octobre 2022 par M. [W] [L];
CONDAMNE M. [W] [L] à verser à la SA DIAC la somme de 2 854,28 euros au titre du capital restant dû sans intérêts sans intérêt y compris au taux légal ;
REJETTE la demande de la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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