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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
M. [O] [D]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00545 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GE
Décision n°
740/25
Notifié le
à
— M. [O] [D]
— CNIEG
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [S] [U],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Z] [I],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 16 août 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la [4] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2022 et dont il a été consolidé à la date du 13 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de réévaluer à la hausse son taux d’incapacité. Il fait état de douleurs importantes le contraignant à alterner les postures assise et debout, d’une faiblesse musculaire, d’une limitation des rotations et des conséquences psychologiques de l’accident.
La [5] ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 13 juin 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [O] [D],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [D] imputable à son accident du travail du 14 décembre 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [O] [D] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 5 % soit retenu en application du guide-barème. Les conclusions du médecin-conseil ne sont pas utilement remises en cause par l’assuré. Dès lors, Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera fixé à 5 %.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [D] sera débouté de sa demande tendant à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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