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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N46
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00744
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE NEGRONI DE BELLOY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
Monsieur [D] [J], Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 6] et domicilié [Adresse 5] (93)
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE [J] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, la société Negroni de Belloy a consenti à M. [D] [J], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752665075 et ayant son siège social au [Adresse 5] (93), un bail commercial portant sur un local à usage d’entrepôt, lot n°12, situé dans un ensemble immobilier [Adresse 1], au [Adresse 8] (93).
M. [D] [J] s’est personnellement porté caution solidaire des obligations du preneur, notamment du paiement des loyers et charges.
M. [D] [J] a par la suite, en sa qualité d’entrepreneur individuel, été radié du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2020.
La société [J] [D], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 881812937 le 21 février 2020 et ayant son siège social au [Adresse 4] (93), a payé une partie des loyers du bail commercial.
Le 8 novembre 2024, la société Negroni de Belloy a fait délivrer à la société [J] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 8.529,57 euros.
Par acte du 15 novembre 2024, le commandement de payer avec sommation de payer a été dénoncé à M. [D] [J] en sa qualité de caution solidaire.
Par suite, la société Negroni de Belloy a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [J] [D], par acte remis à étude le 17 janvier 2025, et M. [D] [J], tant en sa qualité d’entrepreneur individuel qu’en son nom personnel, par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 28 janvier 2025, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 décembre 2024 ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de M. [D] [J], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752665075 et de la société [J] [D], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 881812937, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] (93);
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement M. [D] [J], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752665075, la société [J] [D], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 881812937, et M. [D] [J] à lui payer, à titre de provision, la somme de 4.264,57 euros, correspondant à l’arriéré des loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement M. [D] [J], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752665075, la société [J] [D], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 881812937, et M. [D] [J] à lui payer, à titre de provision, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— outre la condamnation in solidum de M. [D] [J], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752665075, la société [J] [D], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 881812937, et M. [D] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience, la société Negroni de Belloy sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, M. [D] [J] et la société [J] [D] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le bail commercial a été conclu entre la société Negroni de Belloy et M. [D] [J].
Si la société Negroni de Belloy soutient que la société [J] [D] se serait substituée à M. [D] [J], cette affirmation n’est pas établie par un acte exprès, claire et non équivoque. La production de chèques émis par la société [J] [D] au bénéfice de la société Negroni de Belloy ne saurait suffire à caractériser le changement de débiteur du bail commercial du 1er avril 2016.
En l’état, M. [D] [J], en qualité d’entrepreneur, demeure le cocontractant de la société Negroni de Belloy étant souligné que la radiation du registre du commerce n’a pas pour effet de faire disparaitre la personnalité morale de la personne enregistrée de sorte que celle-ci conserve ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants ou des tiers.
En d’autres termes, il appartient à la société Negroni de Belloy de mettre en œuvre les mesures pertinentes envers M. [D] [J] sans quoi les démarches opérées ne peuvent pas produire effet.
Le commandement de payer du 8 novembre 2024 a été délivré à l’encontre de la société [J] [D]. Le commandement a été dénoncé à M. [D] [J] en qualité de caution le 15 novembre 2024.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire fait donc l’objet d’une contestation sérieuse et sera rejetée ainsi que la demande d’expulsion et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de ce texte, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail (Civ. 3e, 20 déc. 2018, no 17-16.783).
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire du bail relève de la compétence du juge du fond et dépasse les pouvoirs du juge des référés.
La demande sera rejetée.
3. Sur la dette
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il existe une contestation sérieuse sur la qualité de débitrice de la société [J] [D]. La demande de condamnation à son égard sera rejetée.
La demanderesse produit le bail commercial souscrit avec M. [D] [J] et contenant son engagement de caution personnel, le commandement de payer du 8 novembre 2024 signifié à la société [J] [D] et sa dénonciation le 15 novembre 2024 à M. [D] [J] en qualité de caution.
Elle produit un décompte arrêté au 17 décembre 2024 établissant que la dette locative s’élève à 4.264,57 euros (arriéré loyers et indemnités d’occupation), échéance du quatrième trimestre 2024 incluse.
Aux termes de l’engagement de caution du 1er avril 2016, la caution s’est engagée à payer les loyers et charges dus au titre du bail renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
M. [D] [J] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de 4.264,57 euros au titre de l’arriéré de loyers, échéance du quatrième trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [D] [J] qui succombe sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à caution.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société Negroni de Belloy la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Negroni de Belloy de sa demande d’acquisition de clause résolutoire;
Déboute la société Negroni de Belloy de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 1er avril 2016;
Déboute la société Negroni de Belloy de sa demande d’expulsion ;
Déboute la société Negroni de Belloy de sa demande de condamnation solidaire de la société [J] [D] et de M. [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Rejette la demande de provision contre la société [J] [D] ;
Condamne M. [D] [J] à payer à la société Negroni de Belloy une provision d’un montant total de 4.264,57 euros au titre des loyers dus au 17 décembre 2024, loyer du 4e trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne M. [D] [J] à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à caution;
Condamne M. [D] [J] à payer à la société Negroni de Belloy la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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