Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 16 mai 2025, n° 25/00277
TJ Bobigny 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse sur l'acquisition de la clause résolutoire, car la société Negroni de Belloy n'a pas établi que la société [J] [D] s'était substituée à M. [D] [J].

  • Rejeté
    Droit à l'expulsion

    La cour a rejeté la demande d'expulsion, considérant qu'il n'y avait pas de base légale suffisante pour justifier cette mesure.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire du bail ne relève pas de la compétence du juge des référés.

  • Accepté
    Existence de la dette locative

    La cour a constaté que la dette locative n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la provision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    La cour a rejeté la demande d'indemnité d'occupation, considérant qu'il n'y avait pas de base légale suffisante.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 25/00277
Numéro(s) : 25/00277
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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