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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00364 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGYO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [6]
— CPAM DE L’ESSONNE
— Me Grégory KUZMA
— Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/00378
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00364 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGYO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/00364 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGYO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2019, Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident au travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne et considéré comme consolidé par le médecin-conseil au 05 septembre 2022.
La CPAM de l’Essonne a, par décision en date du 03 octobre 2022, notifié à M. [V] et à son employeur, la société [6], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin-conseil à 72% à compter du 06 septembre 2022.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [6] a, par courrier daté du 10 octobre 2022, saisi la Commission médicale recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, aux fins de contester le taux d’IPP attribué à M. [V] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 27 février 2019.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [6] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par ordonnance en date du 02 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge de la mise en état a, notamment :
— ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
— DESIGNE en qualité d’expert le docteur [M] [E], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation du 05 septembre 2022 et par référtence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’IPP de M. [V], qui demeura opposable à la société [6], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical du initial en date du 15 mars 2019 ;
— RAPPELE que l’expert devra, pour proposer le taux d’IPP, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de M. [V] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (exclaunt les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
— DIT que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
— DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [6], à savoir le docteur [P] [J], [Adresse 1] ;
— DIT que la société [6] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
— DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
— DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur ; qu’il devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistants ou représentants les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, en faisant parvenir une copie de son rapport avec sa demande de taxe à chacune des parties ;
— FIXE à 500 EUROS HT le coût prévisible des opérations d’expertise ;
— RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de cette décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation ;
— DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juin 2024 à 14 heures ;
— DIT que la notification de la présente décision tiendra lieu de convocation pour ces dates et heure au tribunal judiciaire de Versailles, pôle social ;
— RESERVE les demandes.
A l’audience de la mise en état du 7 juin 2024, le dossier a été renvoyé à la mise en état du 29 novembre 2024, dans l’attente du rapport d’expertise.
A cette date, la société [6] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 26 novembre 2024, son conseil a sollicité une dispense de comparution en raison de l’éloignement géographique et a demandé au tribunal de renvoyer le dossier à une date ultérieure, étant toujours dans l’attente du rapport d’expertise.
En défense, la CPAM de l’Essonne, représentée par son conseil, ne s’oppose pas au sursis à statuer mis dans les débats par le juge de la mise en état.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…) ».
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise du docteur [M], portant sur la fixation du taux d’IPP opposable à la société [6], par suite à l’accident du travail de son salarié, M. [V], du 27 février 2019.
L’instance sera reprise sur demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [M].
Les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au numéro RG N°23/00364 – N° Portalis: DB22-W-B7H-RGYO, dans l’attente du rapport d’expertise du docteur [M] [E], portant sur la fixation du taux d’IPP opposable à la société [6], par suite à l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [C] [V], le 27 février 2019 ;
DISONS que l’affaire sera inscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente dès l’obtention du rapport d’expertise du docteur [M] [E] ;
DISONS que les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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