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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 26 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGT5
Patiente : Mme, [I], [P]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 24 juin 2025, enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 15h22 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [I], [P],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 05 Juillet 2004 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4])
assistée de Me Sary MUNIER, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame, [C], [U], directrice de cabinet, et daté du 26 janvier 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame, [I], [P] ;
Vu la dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 1er février 2024 ;
Vu les certificats et avis médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 23 février 2024 par le Dr, [J],
. le 22 mars 2024 par le Dr, [J],
. le 22 avril 2024 par le Dr, [T],
. le 22 mai 2024 par le Dr, [T],
. le 21 juin 2024 par le Dr, [S],
. le 19 juillet 2024 par le Dr, [S],
. le 19 août 2024 par le Dr, [Q],
. le 16 septembre 2024 par le Dr, [Q],
. le 14 octobre 2024 par le Dr, [Q],
. le 13 novembre 2024 par le Dr, [Q],
. le 13 décembre 2024 par le Dr, [Q],
. le 10 janvier 2025 par le Dr, [E],
. le 7 février 2025 par le Dr, [E],
. le 10 mars 2025 par le Dr, [E],
. le 7 avril 2025 par le Dr, [Q],
. le 5 mai 2025 par le Dr, [Q],
. le 22 mai 2025 par le Dr, [Q],
Vu l’arrêté Préfectoral en date du 15 avril 2024 décidant la prise en charge de Madame, [I], [P] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète notifié à l’intéressée le 15 avril 2024 ;
Vu l’arrêté Préfectoral en date du 22 novembre 2024 modifiant le programme de soins de Madame, [I], [P] notifié le 25 novembre 2024 ;
Vu l’arrêté Préfectoral ordonnant le maintien des soins psychiatriques dont Madame, [I], [P] fait l’objet en date du 26 mai 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr, [Q] le 18 juin 2025;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de Madame, [I], [P] en hospitalisation complète signé le 18 juin 2025 et notifié (ou information donnée) le 19 juin 2025 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 24 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 juin 2025 établi par le Dr, [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 juin 2025;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 24 juin 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que Madame, [I], [P] a été hospitalisée le 26 janvier 2024 au centre hospitalier de, [Localité 7] en hospitalisation complète suivant la procédure rappelée ci-dessus ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 1er février 2024 ;
Que le patient a vu les modalités de sa prise en charge évoluer vers un programme de soins par décision du représentant de l’état le 15 avril 2024 ;
Que le patient a fait l’objet d’une nouvelle admission au centre hospitalier par décision du 18 juin 2025 à la suite d’une tentative d’autolyse le 15 juin 2025 ; qu’elle présentait une instabilité émotionnelle avec persistance des propos suicidaires avec gestes auto-agressifs dans un contexte de psychotraumatisme ;
Qu’à l’audience, Madame, [I], [P] explique se sentir plus apaisée au sein de l’unité et espère pouvoir rester hospitalisée quelques mois ; qu’elle craint un nouveau passage à l’acte en cas de retour à son domicile ; qu’elle ajoute que ses hallucinations auditives perdurent et peuvent parfois lui engendre de se faire du mal ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 25 juin2025 qui relève que la persistance d’une labilité émotionnelle avec une immaturité majeure ; qu’elle continue à tenir des propos morbides et décrit des hallucinations auditives ; que le psychiatre indique par ailleurs que Madame, [I], [P] présnete une forte impulsivité avec intolérance à la frustration en lien avec un trouble de la personnalité de type borderline ;
Qu’au regard des circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé et du risque de récidive du geste autolytique compte tenu de sa pathologie, une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [I], [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* à l’avocat ,
* au ministère public dans la journée.
Fait en notre cabinet, le 26 juin 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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