Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01932 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UWY
S.C.M. A.R.P.P., [J] [L] née [Q], [S] [R] née [E], [N] [Y]
C/
[G] [C] Médecin anesthésiste réanimateur
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Me Annaïg DONVAL
entre :
S.C.M. A.R.P.P.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [L] née [Q]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [R] née [E]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
Madame [G] [C]
Née le [Date naissance 4] 1967 a [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Philip COHEN, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 février 1976, la société civile de moyens ARPP a été créée entre trois médecins anesthésistes-réanimateurs. Dans les années qui ont suivi les membres de la SCM ont changé au gré des arrivées et départs, ce qui s’est manifesté par des cessions et rachats de parts sociales.
En décembre 2021, une nouvelle société civile de moyens a été créée, la SCM PDK qui a repris le personnel de la SCM ARPP et à compter du 31 décembre 2021, aucun associé de la SCM ARPP n’avait plus d’activité professionnelle, à l’exception de Mme [G] [C], qui n’exerce plus dans la même région et n’a plus aucun lien avec la SCM ARPP.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SCM ARPP, Mme [J] [L], Mme [S] [R] et M. [N] [Y], médecins anesthésistes-réanimateurs retraités, ont fait citer devant ce tribunal Mme [G] [C].
Au terme de leurs conclusions numéro 4, ils demandent au tribunal de :
– déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et débouter Mme [G] [C] de ses demandes, fins et prétentions,
– prononcer la dissolution de la SCM ARPP,
– désigner le Docteur [J] [L] en qualité de liquidateur amiable avec la mission la plus complète pour procéder aux opérations de liquidation de la société et aux formalités de publicité nécessaires,
– ordonner la publicité de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales et confier tous pouvoirs au porteur de la décision à intervenir afin de réaliser les démarches et formalités requises.
La SCM ARPP, Mme [J] [L], Mme [S] [R] et M. [N] [Y] exposent que depuis le 31 décembre 2023, date du départ à la retraite du Docteur [L], un seul associé de la société a conservé une activité professionnelle de médecin anesthésiste, à savoir Mme [G] [C]. Or celle-ci a démissionné de ses fonctions le 30 juillet 2018 et elle est partie exercer dans un autre département. Un conflit l’a opposée à la SCM ARPP au sujet de son compte courant d’associé.
Il est demandé au tribunal de constater l’extinction de l’objet social de la SCM et de prononcer sa dissolution. En effet, aujourd’hui la société n’est plus en mesure de fonctionner et n’a aucune activité.
En revanche, les demandeurs s’opposent à ce que Mme [G] [C] soit dispensée de toute participation aux frais de la dissolution et de la liquidation car ils estiment que l’ensemble des associés de la société doit participer aux charges.
Les demandeurs invoquent l’article 1844-1 du Code civil et indiquent qu’il n’est pas possible d’exonérer un associé de sa contribution aux dettes de la société. Ils estiment qu’ils ne sont pas à l’origine de la mésentente entre les associés, ni de la paralysie du fonctionnement de celle-ci et considèrent que Mme [G] [C] est tout autant responsable que les autres associés des différents départs de la société qui ont été constatés.
Les demandeurs soutiennent que le docteur [G] [C] aurait dû notifier l’exercice de son droit de retrait à la SCM mais également à chaque associé pris individuellement. À défaut de l’avoir fait, son retrait était irrégulier et n’a produit aucun effet. Par conséquent elle est toujours associée de la SCM ARPP et rien ne justifie qu’elle soit dispensée de sa participation aux coûts liés à sa dissolution et à sa liquidation.
Selon les demandeurs, l’intégration du Docteur [W] le 1er septembre 2018 ne permet pas de caractériser l’exercice du droit de retrait du Docteur [G] [C]. L’assemblée générale convoquée le 13 septembre 2019, devant statuer sur l’entrée du Docteur [W] et l’éventuelle sortie du Docteur [G] [C] n’a pas pu se tenir, en raison d’un contentieux relatif au compte courant d’associé de cette dernière.
Pour le détail des moyens développés par les demandeurs, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 4.
Mme [J] [G] [C] demande au tribunal de :
– constater l’extinction de l’objet social de la SCM ARPP,
– prononcer la dissolution judiciaire de la SCM ARPP,
– désigner un liquidateur judiciaire avec la mission la plus complète pour procéder aux opérations de liquidation et aux formalités et publicités nécessaires,
– juger que tous les coûts inhérents aux opérations de liquidation de la société et aux formalités de publicité consécutives seront assumés intégralement par la SCM ARPP sans que ne puisse être demandé à Mme [G] [C] une quelconque participation financière à ce titre,
– débouter la SCM ARPP de toutes demandes contraires,
– ordonner la publicité de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales et confier tous pouvoirs au porteur de la décision à intervenir, afin de réaliser les démarches et formalités requises,
– dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et ses dépens.
Mme [G] [C] expose qu’après avoir intégré le 6 janvier 2014 le Groupe des Médecins Anesthésistes Réanimateurs de la Polyclinique [J] à [Localité 1], suite à une assemblée générale extraordinaire de la SCM ARPP du 1er mars 2016, elle a été agréée en qualité de nouvelle associée de la SCM au moyen d’une augmentation de capital lui permettant de souscrire 750 nouvelles parts sociales.
À la suite de difficultés et de mésententes rencontrées entre les associés notamment sur les modalités de leur exercice en commun à la clinique, Mme [G] [C] a souhaité cesser définitivement son activité dans l’établissement.
Elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, au directeur de la clinique et à la SCM ARPP faisant part de son intention de mettre fin à son exercice au sein de la clinique et de son retrait de la SCM ARPP, à l’issue d’un préavis de 6 mois, soit à compter du 31 juillet 2018. Elle a cessé toute activité professionnelle à la clinique à compter du 1er août 2018.
Elle ne s’oppose pas à la dissolution judiciaire demandée par la SCM ARPP sous la seule réserve que tous les coûts inhérents à la dissolution et à la liquidation ainsi que les formalités de publicité soient intégralement supportés par la SCM sans qu’il ne puisse lui être demandé une quelconque prise en charge de ces frais.
Selon elle, par sa lettre recommandée du 29 janvier 2018, elle avait engagé de manière régulière son retrait de la SCM conformément aux statuts de celle-ci. Cependant la SCM n’a pas agi conformément à ces statuts pour organiser les conséquences du retrait d’un de ses associés et il ne lui a pas été notifié de projet de rachat de ses parts sociales. Les associés n’ont pas tiré les conséquences de son retrait. Dans l’hypothèse où elle aurait pu céder ses parts, les frais de cession auraient été mis à la charge exclusive du cessionnaire.
Elle constate qu’après son départ elle a été remplacée par le Docteur [W] en application de décisions prises par les associés restants de la SCM mais sans accomplissement des formalités obligatoires inhérentes à cette succession. Elle considère donc que dès lors qu’elle a été remplacée par un autre praticien choisi par les associés restants, elle n’a pas à s’acquitter des frais de dissolution de la SCM et le fait que l’intégration de ce nouveau médecin n’ait jamais été formalisée au sein de la société lui est étranger car il ne lui incombait pas d’accomplir les formalités de succession à la place de la SCM.
Elle en conclut que compte tenu des manquements de la SCM à la suite de son retrait régulier, il ne peut pas lui être demandé de supporter une partie des frais et coûts inhérents à la liquidation de la société dès lors qu’elle a été remplacée par un autre praticien.
Elle conteste le fait que son courrier recommandé adressé à la SCM ARPP manquait de clarté quant à son désir de se retirer de la société alors qu’elle a été remplacée à compter du 1er septembre 2018 par un nouveau praticien. Les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que ce remplacement n’a donné lieu à aucun formalisme au niveau de la SCM. Ce sont bien les associés qui ont permis au nouveau praticien de bénéficier de toutes les prestations et moyens mis à sa disposition par la SCM au même titre que les autres associés restants.
Le non-respect des obligations incombant aux associés constitue selon la défenderesse une faute de gestion imputable à ces derniers qui sont à l’origine de l’irrégularité persistante de la situation juridique de la SCM ARPP.
Pour le détail des moyens développés par Mme [G] [C] le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4 transmises par RPVA le 7 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la demande de prononcé de la dissolution de la SCM ARPP
Les parties étant d’accord sur la nécessité de prononcer la dissolution de la SCM ARPP compte tenu de l’extinction de son objet social, le tribunal fera droit à la demande.
Il désignera le Docteur [J] [L] en qualité de liquidateur amiable avec la mission la plus complète pour procéder aux opérations de liquidation de la société et aux formalités de publicité nécessaires et il ordonnera la publicité de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales et confiera tous pouvoirs au porteur de la présente décision afin de réaliser les démarches et formalités requises.
– Sur la prise en charge des coûts inhérents aux opérations de liquidation de la société et aux formalités de publicité consécutives
Les demandeurs soutiennent que l’exercice par un associé de son droit de retrait de la SCM n’est régulier que s’il a notifié ce retrait non seulement à la SCM mais également à chacun des associés, ce que n’aurait pas fait Mme [G] [C]. Ils considèrent que son retrait était irrégulier et qu’en conséquence elle ne saurait être dispensée de contribuer aux frais de liquidation comme elle le demande, et qu’aucune défaillance ne peut être reprochée à la SCM.
Les demandeurs se fondent sur l’article 1861 du Code civil qui porte sur la notification du « projet de cession » des parts sociales et non précisément sur l’exercice du droit de retrait d’un associé.
Par ailleurs, les statuts de la SCM ARPP n’imposent pas de formalisme particulier à l’associé souhaitant se retirer de la SCM. L’article 12, intitulé « Retrait volontaire » précise seulement que lorsqu’un associé le demande (son retrait), la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même ; cette cession ou ce rachat de parts s’opère comme il est prévu à l’article 11 en cas de refus d’agrément à la société d’une cession projetée.
Cet article 12 ne saurait donc s’interpréter comme exigeant que l’associé qui souhaite se retirer soit contraint, à ce stade, de le notifier non seulement à la SCM mais aussi à chacun des associés personnellement.
Le tribunal constate à la lecture de la lettre recommandée du 29 janvier 2018 adressée par Mme [G] [C] et des avis et accusés de réception, que la preuve est rapportée qu’elle a bien été adressée à M. [F] [M], directeur de la clinique qui en a accusé réception. Cette lettre affirme qu’un double est adressé à la SCM.
La preuve est effectivement rapportée de l’envoi des deux lettres recommandées, par la production des deux bulletins prouvant les deux dépôts de lettres, portant des numéros différents et des deux avis de réception. La première lettre a été adressée à « Clinique [J], [M] [F] » et la seconde à : « Polyclinique [J], Secrétariat d’anesthésie », ce qui n’est donc pas littéralement la SCM, mais signifiait bien qu’elle était destinée aux médecins anesthésistes de la clinique, associés de la SCM.
Bien que la formulation du retrait dans la lettre soit maladroite, il ressort néanmoins du texte de la lettre que Mme [G] [C] souhaitait mettre fin à son contrat avec la clinique et cesser d’être associée à la SCM d’anesthésistes.
Toutefois le retrait de Mme [G] [C] n’a jamais été effectif du point de vue juridique car la SCM ARPP, qui était tenue de faire acquérir les parts de celle-ci par d’autres associés ou des tiers ou de les acquérir elle-même, en application de l’article 12 des statuts, ne l’a jamais fait. De même Mme [G] [C] ne démontre pas qu’elle aurait fait une offre quelconque pour céder ses parts de la SCM.
Le tribunal en conclut que les deux parties ont été défaillantes et que Mme [G] [C] ne pouvait, en tout état de cause, ignorer qu’elle était restée associée de la CSM, faute d’avoir cédé ses parts.
En conséquence le tribunal estime qu’elle doit contribuer à proportion de ses parts aux coûts inhérents aux opérations de liquidation de la CSM et aux formalités de publicité consécutives
– Sur les frais d’instance et les dépens
En application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, le tribunal estime que chaque partie doit conserver à sa charge ses dépens et ses frais d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la dissolution de la SCM ARPP immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 327 164 885,
DESIGNE le Docteur [J] [L] en qualité de liquidateur amiable avec la mission la plus complète pour procéder aux opérations de liquidation de la société et aux formalités de publicité nécessaires, aux frais partagés de tous les associés à proportion de leurs parts,
ORDONNE la publicité de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales et CONFIE tous pouvoirs au porteur de la présente décision afin de réaliser les démarches et formalités requises,
REJETTE les autres demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais d’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Citation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Exploit ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Consorts ·
- Forclusion ·
- Demande en justice ·
- Garantie décennale ·
- Action ·
- Effet interruptif ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété en difficulté ·
- Espace vert ·
- Lot ·
- Procédure civile
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Carolines ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance habitation ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Frais professionnels ·
- Travailleur salarié ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Logement ·
- Dépense
- Vol ·
- Algérie ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Resistance abusive ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.