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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 juil. 2024, n° 22/06153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
58E
RG n° N° RG 22/06153
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [O] veuve [F]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
la SELAS JULIEN PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 juillet 2020, Madame [O] veuve [F] a souscrit auprès de la S.A. ALLIANZ IARD un contrat d’assurance habitation sur un immeuble situé au [Adresse 3], le dit contrat d’assurance prenant effet au 1er août 2020.
Le 14 septembre 2020, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble.
Suivant courrier du 7 décembre 2020, la S.A. ALLIANZ IARD a notifié à Madame [O] veuve [F] un refus de garantie, au motif qu’elle aurait fait de fausses déclarations sur ses antécédents assurantiels lors de la souscription du contrat.
Par courrier du 14 janvier 2021, Madame [O] veuve [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté ce refus et mis en demeure la S.A. ALLIANZ IARD d’exécuter son obligation de garantie contre le sinistre.
La compagnie d’assurances n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice délivré le 12 août 2022, Madame [O] veuve [F] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin qu’elle soit condamnée à exécuter son obligation de garantie.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [O] veuve [F] demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à garantir le sinistre incendie du 14 septembre 2020 survenu sur l’immeuble d’habitation sis [Adresse 3] ;
— Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 581 038, 91 euros en application du contrat d’assurance habitation conclu le 23 juillet 2020 ;
— Ordonner que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ;
— Condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Madame [O] veuve [F] sollicite le rejet de la demande de nullité du contrat d’assurance et invoque que la compagnie d’assurance ne démontre pas qu’elle a porté intentionnellement une fausse déclaration dans le contrat d’assurances.
À ce titre, elle soutient d’une part qu’elle n’a pas eu connaissance de l’étude de besoins produite qui était un document pré-rempli non soumis à sa relecture. Elle avance qu’elle l’aurait insconsciemment signée sous l’impulsion de l’agent d’assurance, ayant par ailleurs signé plusieurs contrats d’assurance le même jour, la profusion de documents l’ayant induite en erreur.
Elle affirme que le contenu de l’étude de besoin est en contradiction avec les contrats d’assurance conclus le même jour. En outre, Madame [O] veuve [F] soutient qu’elle n’a pas signé ni paraphé le questionnaire de l’étude de besoins, ce qui le prive de toute force probante concernant sa mauvaise foi.
Enfin, elle avance que la compagnie d’assurances ne rapporte pas la preuve selon laquelle la déclaration litigieuse et la résiliation d’un ancien contrat d’habitation, ont modifié le risque assuré ou diminué l’opinion que s’en est fait cette dernière au moment de la conclusion du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la S.A. ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
— Constater la nullité du contrat d’assurance habitation n°AF330432491 en raison de la fausse déclaration intentionnelle de Madame [O] veuve [F] auprès de la SA ALLIANZ ;
— Débouter Madame [O] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [O] veuve [F] à payer à la SA ALLIANZ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de sa demande de nullité du contrat, la S.A. ALLIANZ IARD fait valoir, sur le fondement des articles L113-2 et L113-8 du Code des assurances, que Madame [O] veuve [F] a menti sur ses antécédents assurantiels en répondant par la négative à la question relative à l’existence de résiliation de contrats ou de suspension de garanties antérieures, alors qu’elle avait fait l’objet de deux résiliations antérieures. La S.A. ALLIANZ fait état de ce que la question était intelligible et précise et offrait un choix de réponse binaire. Elle soutient que la réponse donnée par Madame [O] veuve [F] au questionnaire dans le cadre de l’étude de besoins, bien que retranscrite par l’assureur, provenait de cette dernière et que l’absence de paraphe de la page est sans effet, dans la mesure où l’étude de besoin a été signée par Madame [O] veuve [F] , emportant pour celle-ci validation de ses réponses. Elle allègue enfin que la portée de cette déclaration mensongère a empêché l’assureur de se rendre compte de la portée de l’engagement pris en ce que l’engagement pouvait être source de difficultés multiples du fait du passif de celle-ci.
Pour l’exposé plus ample des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir constater la nullité du contrat d’assurance habitation,
Aux termes de l’article L113-2 du Code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il s’ensuit que selon l’article L113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’allègue et cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, Madame [O] veuve [F] a conclu avec la S.A. ALLIANZ un contrat d’assurance habitation dont les termes ont été prédéterminés lors de l’établissement d’une étude de besoins conduite par l’assureur.
Si Madame [O] veuve [F] invoque ne pas avoir eu connaissance de cette étude de besoin, dans laquelle cette question aurait été retranscrite, elle verse elle-même le document intitué “étude de besoins”, et signé par elle, portant mention non manuscrite de la réponse NON à la question relative à ses antécédents à savoir “au cours des 36 derniers mois, avez-vous fait l’objet d’une résiliation par un précédent assureur de votre contrat d’habitation ? ".
Madame [O] veuve [F] ne conteste d’ailleurs pas avoir fait l’objet de résiliation de ses précédents contrats d’assurance habitation par ses précédents assureurs la S.A. AXA et la compagnie MAAF, pour non paiement des cotisations comme invoqué par la S.A ALLIANZ.
Si elle fait valoir la profusion de documents d’assurance signés le même jour que celui de la signature de l’étude de besoin comme ayant pu l’induire en erreur, il apparait néanmois au vu des dates des documents versés que seul le contrat d’assurance habitation a été dressé le 23 juillet 2023. Le contrat protection juridique particulier est daté du 24 juillet 2023 et le contrat assurance AUTO, du 28 juillet. La discordance entre les besoins en garantie mentionnés par l’étude de besoins et le contenu même du contrat d’assurance, voire la signature des autres contrats d’assurance postérieurement, ne suffit pas à caractériser que l’étude de besoin était erronée, en ce qu’il s’agit d’un simple changement de volonté contractuelle de Madame [O] veuve [F] dans le type de garantie sollicitée. De même, l’absence de réponse apportée à l’un des encarts, relatif à la “réception des offres commerciales” ne permet pas de considérer que Madame [O] veuve [F] n’aurait pas pris connaissance de ce document.
En tout état de cause, si Madame [O] veuve [F] conteste être à l’origine de cette réponse erronée puis conteste avoir eu conscience du document signé, il n’en demeure pas moins qu’elle a signé personnellement ce document et qu’aucun élément extérieur ne permet de considérer qu’elle aurait été particulièrement destabilisée par les conditions de signature pour être amenée à signer un document sans en vérifier son contenu.
Enfin, et malgré l’absence de paraphe sur la page mentionnant la réponse litigieuse, par sa signature apportée sur le document, Madame [O] veuve [F] a approuvé les réponses apportées aux questions, peu importe par ailleurs que le questionnaire n’aurait pas été rempli de sa main dans la mesure où il a été rempli sur les déclarations de l’assurée.
Par conséquent, il convient de retenir que la fausse déclaration intentionnelle est caractérisée.
S’agissant des conséquences de cette fausse déclaration, il est nécessaire d’établir en quoi elle aurait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion du risque pour l’assureur. En l’état, la déclaration erronée de Madame [O] veuve [F] porte sur ses antécédents en matière d’assurance et l’existence de résiliation antérieure pour non-paiement des cotisations.
Si la S.A. ALLIANZ fait valoir qu’en raison de cette déclaration mensongère elle n’a pas pu se rendre compte de la portée de l’engagement qu’elle prenait en contractant avec Madame [O] veuve [F] en ce que des difficultés auraient pu se produire, elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas accepté de garantir Madame [O] veuve [F] en connaissance de cause. De plus, elle ne rapporte pas la preuve que cette fausse déclaration intentionnelle sur ses antécédents en terme de paiement de cotisations, a modifié le risque à assurer, à savoir les dommages pouvant être subis par son habitation, et ce indépendamment des circonstances du sinistre (incendie de cause accidentelle).
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la S.A. ALLIANZ aux fins de voir constater la nullité du contrat d’assurance habitation.
Sur la demande de Madame [O] veuve [F] en application de la garantie sinistre incendie
Il convient de relever que Madame [O] veuve [F] a fait chiffrer les travaux par un expert et elle justifie des estimations réalisées.
La S.A. ALLIANZ n’a formulé aucune observation sur l’estimation des dommages réalisée.
Ainsi, vu le rejet de la demande de constat de la nullité du contrat d’assurance, il convient de faire droit à la demande de Madame [O] veuve [F] tendant à condamner la S.A. ALLIANZ à lui verser la somme de 581 038,91 € au titre du contrat d’assurance habitation avec intérêts au taux légal, déduction faite de la franchise de 225 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. ALLIANZ, partie perdante sera condamnée aux dépens.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de la S.A. ALLIANZ au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles à Madame [O] veuve [F] .
C. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande tendant à constater la nullité du contrat d’assurance habitation n°AF330432491 portant sur l’immeuble situé au [Adresse 3] ,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à garantir le sinistre incendie survenu le 14 septembre 2020 au domicile de Madame [O] veuve [F],
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] veuve [F] la somme de 581 038, 91 euros en application du contrat d’assurance habitation conclu le 23 juillet 2020 ; la somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
CONDAMNE S.A. ALLIANZ à verser à Madame [O] veuve [F] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signé par FannyCALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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