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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 5e ch. civi, 7 mai 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
N° RG : 25/119
Minutes n° :
Mme [G] [I] épouse [C]
représentée par Me Marine RUIZ-GARCIA, Avocat au barreau de LORIENT
C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
DECISION DU 07 MAI 2026
La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de procédure Pénale, après s’être réunie le 2 avril 2026, composée de Madame Amélie KAMENNOFF, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Lorient, Présidente de la Commission, de Madame Caroline PICARD, Juge au Tribunal Judiciaire de Lorient, et de Madame PETIT, particulier, assesseurs, assistée de Mme VEERECKEN, greffière, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES
Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal pour Enfants de Lorient a condamné M. [V] [O] du chef d’agressions sexuelles aggravées commises au préjudice de sa nièce [G] [I] et, statuant sur l’action civile, condamné celui-ci à lui verser la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral.
Cette somme n’a jamais été réglée.
Par requête en date du 9 septembre 2025, Madame [I] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin de se voir allouer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral tel qu’évalué par la juridiction correctionnelle.
Mme [I] fait valoir que le certificat de non appel établi par le greffe du Tribunal pour Enfants ne date que du 24 avril 2025, de sorte que c’est à compter de cette date que le délai de forclusion fixé par l’article 706-5 du Code de procédure Pénale a commencé à courir, son action, intentée au mois de septembre suivant étant en conséquence recevable.
Si la forclusion était néanmoins retenue, elle rappelle que le même texte prévoit la possibilité pour la Commission de relever le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, ou pour tout autre motif légitime.
Madame [I] sollicite dès lors d’être relevée de la forclusion, au motif que le conseil qui l’avait assisté lors de l’audience a ensuite été placé en liquidation judiciaire et ne l’a jamais informée de ses droits suite à la décision prise sur l’action civile, mais également qu’elle-même a été contrainte de faire face à de nombreuses difficultés personnelles suite à la décision, qui ne lui ont pas permis de se consacrer au recouvrement de sa créance.
Mme [I] rappelle enfin que sa sœur [F], également partie civile dans la même procédure, a pu obtenir un tel relevé de forclusion et ainsi être indemnisée.
Dans ses observations en date du 8 janvier 2026, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a demandé à la Commission de déclarer ladite requête forclose pour non-respect du délai prescrit par l’article 706-5 du Code de Procédure Pénale.
Dans ses réquisitions en date du 23 mars 2026, le procureur de la République a demandé à la Commission de déclarer la demande irrecevable comme forclose, mais a indiqué être favorable au relevé de la forclusion ainsi prononcée, la requérante n’ayant pas, compte tenu de la défaillance de son conseil, été en mesure de faire valoir ses droits.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 706-5 du Code de Procédure Pénale que la demande d’indemnisation devant la commission doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, et, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique.
Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
En l’espèce, il est constant que le Tribunal pour Enfants de Lorient a statué définitivement sur l’action publique par jugement du 28 mai 2021, aucun recours n’ayant été interjeté par M. [O], de sorte que le délai offert à Madame [I] pour saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes expirait au 7 juin 2022, sans que la délivrance d’un certificat de non appel n’ai pu avoir pour effet d’interrompre ledit délai.
Pour autant, il est établi en l’espèce que le conseil qui assistait Mme [I] au moment de l’audience a ensuite connu des difficultés importantes de sorte qu’il a rompu tout contact avec sa cliente, avant d’être placé en redressement puis en liquidation judiciaire. Il en résulte, qu’en sa qualité de profane, Mme [I] s’est trouvée dans l’impossibilité de faire valoir ses droits dans les délais requis, et ce d’autant qu’elle a elle-même confrontée, suite à la décision judiciaire à l’aggravation de son état de santé et aux placements de ses enfants.
L’ensemble de ces éléments justifie de lui accorder le relevé de la forclusion pourtant acquise.
Il est constant par ailleurs que Mme [I] a été victime, alors qu’elle était âgée de 9 et 10 ans, de multiples viols de la part de son oncle, faits criminels ayant été correctionnalisés, qui ont entraîné un important traumatisme pour elle, constaté dans le cadre de l’expertise réalisée en cours d’instruction, mais toujours prégnant à ce jour, ce qui résulte tant du certificat médical daté du 27 août 2025 versé au dossier, que du fait que Mme [I] soit désormais dans l’attente de la reconnaissance de son statut d’adulte handicapé.
C’est donc à bon droit qu’elle sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, statuant en chambre du Conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de la requête formulée par Madame [G] [I] en application des dispositions de l’article 706-5 du Code de Procédure pénale,
RELEVE néanmoins la requérante de la forclusion ainsi acquise, cette dernière n’ayant pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais prescrits,
ALLOUE à Madame [G] [I] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT que les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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