Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00864 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZQ
le 26 Avril 2026
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de Madame [O] [R], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 25 avril 2026 à 09h18, concernant Monsieur X se disant [X] [V], né le 10 novembre 1979 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité algérienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [X] [V], né le 10 novembre 1979 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne déclare être arrivé en France en 2017.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris par la préfecture de la Haute-Garonne daté du 17 septembre 2025 assortie d’une interdiction de retour, notifié le même jour à 9h50.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 27 mars 2026, régulièrement notifié le jour même à 11 heures.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 17h54, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 2 avril 2026 à 13h30.
Par requête datée du 25 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h18, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 26 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [V] soulève plusieurs fins de non-recevoir (registre du CRA non actualisé, absence de l’audition de Monsieur [V] et absence de preuve de notification de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse), estime que les diligences de l’administration seraient insuffisantes et plaide l’absence de perspectives d’éloignement raisonnables.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les fins de non-recevoir
— La copie du registre actualisée
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Le conseil de Monsieur [X] [V] soulève une première fin de non recevoir, estimant que le registre du centre de rétention administrative n’est pas actualisé, qu’il comporte des mentions qui sont contradictoires. Son conseil précise qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis simple lors d’une audience de comparution immédiate le 9 avril dernier, qu’il y a eu une levée d’écrou, ce qui ne correspond pas du tout aux mentions portées sur le registre, lequel registre ne mentionne pas l’heure à laquelle il a quitté le centre de rétention administrative et l’heure à laquelle il l’a réintégré. Son conseil ajoute que le registre aurait dû également mentionner l’audition du 6 mai prochain c’est-à-dire le rendez-vous consulaire dans l’encart « présentation consulaire ». Il se fonde sur la jurisprudence de la cour de cassation mais également celle du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Toulouse, versées aux débats.
En l’espèce, à la lecture du registre du centre de rétention administrative de [Localité 2], il est mentionné une mesure de garde-à-vue du 8 au 10 avril 2026. En revanche, dans l’encart “présentation consulaire”, ne figure pas la date d’audition prévue au centre de rétention administrative le 6 mai 2026 alors que le représentant de la préfecture a indiqué à l’audience que Monsieur [X] [V] avait été placé en garde-à-vue le 9 avril 2026, qu’il avait fait l’objet d’une comparution immédiate à l’issue de laquelle il avait été condamné à une peine de 9 mois assortie d’un sursis pour des faits d’infractions relatives aux stupéfiants et que le 3 avril 2026, le consulat d’Algérie avait répondu au courriel de relance du même jour en indiquant une date d’audition le 6 mai 2026. Ainsi, les éléments portés à la connaissance du tribunal par la préfecture lors de l’audience ne correspondent pas aux mentions figurant sur le registre.
Dès lors que l’article L744-2 précité impose la tenue d’un registre dans chaque lieu de rétention
qui rnentionne “les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention”, ce registre
s‘interprète nécessairernent comme un document d‘information à la disposition du juge lui permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers qui sont privés de
leur liberté”.
Or, les contradictions relevées précédemment privent le juge, gardien de la liberte individuelle, statuant en deuxième prolongation de rétention administrative, de procéder au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits du retenu. La copie du registre aurait dû être actualisée tout an long de la rnesure de rétention qui s’est trouvée nécessairement impactée par la mesure de garde-à-vue dont il a fait l’objet et l’audience de comparution immédiate, aucune mention n’étant portée quant à l’heure à laquelle il a quitté le centre de rétention et l’heure à laquelle il l’a réintégré.
En l’absence de copie du registre actualisée, la requête n’est pas recevable. Par suite, sans qu’il
soit besoin d’examiner les autres moyens, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la mise en liberté de Monsieur X se disant [X] [V],
INFORMONS Monsieur X se disant [X] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS Monsieur X se disant [X] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS à Monsieur X se disant [X] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [X] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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