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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
11
Requête du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Hannah CARPENTIER, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 14]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, Monsieur [K] [N], gardien d’immeuble au sein de la société [10], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour « dépression ».
Le 12 février 2021, la [8] a informé la société [10] de la transmission de la demande de déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] [N], au [6] ([9]) pour avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Par courrier du 23 avril 2021, la [7] a notifié à la société [10] la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle, au motif que le [9] avait transmis un avis favorable pour la reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie « hors tableau » .
Par lettre recommandée du 25 juin 2021, le conseil de la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) afin de contester la décision implicite de la [7] attributive d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par courrier du 20 décembre 2021, le conseil de la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision du médecin conseil de la Caisse estimant que la maladie professionnelle justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
A cette date, en audience publique, la Société [10] était représentée par Me Hannah CARPENTIER substituant Maître Xavier BONTOUX, qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de déclarer son recours recevable et :
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
A titre principal, de juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [N]
A titre subsidiaire, de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité prévisible attribué à monsieur [N] et d’ordonner avant-dire droit, une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité prévisible attribué à Monsieur [K] [N]
La société requérante fait valoir que son recours concerne uniquement le taux d’incapacité prévisible, que la [7] doit être en mesure de justifier en se fondant sur des éléments objectifs, et que ce taux prévisible d’au moins 25% apparaît manifestement surévalué, d’autant plus que Monsieur [K] [N] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité définitif de 15% à la date de consolidation.
Elle fait valoir que la procédure devant la [5] n’a pas été respectée, puisque cette dernière n’a pas adressé le rapport d’évaluation des séquelles au médecin qu’elle a mandaté, le docteur [R], et que l’inobservation des règles doit être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie.
La [8] qui avait sollicité une dispense de comparution a adressé des écritures au tribunal, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer la société [10] irrecevable en son recours.
Elle fait valoir que l’employeur n’est pas recevable à contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible, à la différence du taux d’incapacité permanente partielle définitif fixé à la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25% par l’article R 461-8 de ce même code ;
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret . L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1 ;
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ;
Comme le souligne à juste titre la [7] ce taux d’incapacité prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [9] et il n’est pas une condition de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties, et ne peut dés lors être contesté par l’employeur (arrêt 2ème chambre civile Cour de cassation du 10 avril 2025) ;
Il en résulte que le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne peut faire l’objet d’un recours de l’employeur, indépendamment de la décision de prise en charge de la maladie, après avis favorable du [9] ;
En conséquence de quoi la contestation du taux prévisible formée par la société [11] doit être rejetée, et la société requérante déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Par ailleurs, les dépens de l’instance seront à la charge de la société [10]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la société [10] n’est pas recevable à contester le taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Monsieur [K] [N], consécutivement à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 13 octobre 2020,
En conséquence,
REJETTE le recours de la société [10],
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [10]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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