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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CLIM' R CHAUD CONFORT, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Min N° 26/00112
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PM
Mme [D] [E]
C/
S.A.R.L. CLIM’R CHAUD CONFORT
S.A. COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CLIM’R CHAUD CONFORT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par HKH AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charlyves SALAGNON + Me Olivier RIVOAL + HKH AVOCATS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes de deux bons de commande no 27960 et no 29143 signés respectivement les 13 et 20 décembre 2023, Mme [D] [E] a conclu avec la SARL CLIM’R CHAUD CONFORT (ci-après, la SARL CLIM’R) un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant total de 23 900 euros.
Par acte sous seing privé daté du 20 décembre 2023, elle a souscrit auprès de la SA COFIDIS, sous la marque Projexio, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 23 900 euros au taux débiteur fixe de 5,14 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 198,37 euros (hors assurance), et au taux annuel effectif global de 5,46 %.
Invoquant des difficultés quant à l’installation des matériels, Mme [D] [E] a sollicité la rétractation du contrat de vente ou son anéantissement sans qu’il y soit donné suite.
Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Mme [D] [E] a fait assigner la SARL CLIM’R et la SA COFIDIS à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’anéantissement des contrats litigieux et de paiement.
À l’audience du 14 mai 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du17 septembre 2025 puis à celle du 12 novembre 2025 où elle a été plaidée.
***
À cette dernière audience, Mme [D] [E], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions no 2 déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection, sans exécution provisoire à son égard, de :
– constater la rétractation opérée sur les contrats qu’elle a conclus les 13 et 20 décembre 2023 avec la SARL CLIM’R et en prononcer l’anéantissement, à défaut, constater leur nullité et à défaut en prononcer la résolution ;
– prononcer par conséquent la caducité, la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit qu’elle a conclu avec la SA COFIDIS,
– rejeter toute demande de remboursement de la part de la SA COFIDIS, à défaut, condamner la SARL CLIM’R à la garantir de toute condamnation à son encontre et à défaut condamner la SARL CLIM’R à lui payer la somme de 23 900 euros ;
– condamner la SA COFIDIS à lui rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt ;
– condamner la SARL CLIM’R, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à récupérer les équipements du contrat en date du 13 décembre 2023 et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 43 000 euros en réparation de son préjudice pour défaut de mise en garde ;
– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, même légaux, et pénalités de la SA COFIDIS sur le crédit ;
– débouter la SARL CLIM’R et la SA COFIDIS de l’ensemble de leurs demandes ;
– ordonner sa propre radiation du FICP aux frais de la SA COFIDIS, sous astreinte de 100 euros par jour et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– condamner la SARL CLIM’R, sous astreinte de 100 euros par jour à récupérer les équipements du contrat en date du 13 décembre 2023 et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– condamner in solidum la SARL CLIM’R et la SA COFIDIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la SARL CLIM’R et la SA COFIDIS, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A. 444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementés et de l’article R. 631-4 du code de la consommation, outre les entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation, elle soutient avoir manifesté son intention de se rétracter des deux bons de commandes dans les délais légaux, sans y avoir renoncé de manière certaine.
Elle ajoute, au visa de l’article L. 221-20 du code de la consommation, que les deux bons de commandes n’étaient pas précis quant au délai de rétractation et à son point de départ, ce qui a permis de prolonger ce délai à un an. Ayant à nouveau formulé son intention de se rétracter dans ce délai, elle en déduit que les contrats de vente doivent être anéantis.
Subsidiairement, elle explique que la vente des panneaux photovoltaïques s’est faite dans le cadre d’un démarchage, ce qui est interdit par l’article L. 223-1 du code de la consommation, quand bien même la SARL CLIM’R serait passée par un sous-traitant, tel qu’il résulte de l’article L. 221-3 du même code, conduisant à la nullité du contrat. Elle ajoute, au visa des articles L. 111-1, L. 221-5 et R. 111-2 que le contrat en cause comprend de nombreuses irrégularités en termes d’informations précontractuelles, de délais de livraison, de description des matériels, d’information sur le prix, de TVA intracommunautaire, de coordonnées du médiateur de la consommation et du droit de rétractation lesquelles conduisent à une nullité du contrat de vente, étant précisé qu’en application des articles 1181 et 1182 du code civil, il n’est pas démontré qu’elle aurait entendu le confirmer puisqu’elle n’avait pas connaissance des vices l’affectant. Pour terminer, elle note, sur le fondement des articles 1130, 1132, 1133 et 1137 du code civil, que la SARL CLIM’R s’était engagé à des démarches et objectifs qu’elle n’a jamais réalisés, caractérisant ainsi un dol qui engendre la nullité du contrat.
Enfin, très subsidiairement, à défaut de validation de la rétractation ou de nullité du contrat de vente, elle explique, au visa de l’article L. 312-52 du code de la consommation, que la SARL CLIM’R ne justifie pas que l’affectation du crédit octroyé lui a être confirmé dans les sept jours, engendrant la résolution du contrat. Sur le fondement des articles 1104 et 1124 du code civil, elle rappelle que le prestataire n’a pas respecté ses obligations contractuelles en procédant à la livraison et sollicitant la délivrance des fonds sans démarches administrative préalables auprès de la mairie, de l'[D] ou du fournisseur d’énergie ce qui démontre sa mauvaise foi et justifie la résolution du contrat.
Elle déduit de tout ce qui précède que dès lors que le contrat principal cesse d’exister, le contrat de crédit affecté doit être anéanti comme le prévoit l’article L. 312-55 du code de la consommation. Elle soutient qu’en prêtant son concours à une opération irrégulière et encourant la nullité, et en délivrant le capital sans s’assurer de la complète exécution des prestations, la SA COFIDIS a commis une faute la mettant dans l’impossibilité de se rétracter, de bénéficier d’une prestation complète, de disposer d’une attestation d’assurance professionnelle ou décennale du prestataire, et la privant de la propriété de l’installation du fait de l’anéantissement du contrat. Elle en déduit que l’établissement de crédit doit être privé de sa créance en réparation de ses préjudices. Au visa de l’article L. 312-56 du code de la consommation, elle conclut subsidiairement qu’à défaut, la SARL CLIM’R devrait la garantir du remboursement du prêt
En tout état de cause, faisant référence aux articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle rappelle l’obligation de mise en garde du prêteur à laquelle la SA COFIDIS a manqué malgré le risque d’endettement induit par l’opération. Elle en déduit que la banque doit la dédommager à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir contracté. À tout le moins, elle souligne que le prêt est affecté de nombreuses irrégularités au code de la consommation qui doit engendrer une déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Elle affirme être d’une bonne justice de lui octroyer 5 000 euros pour son préjudice moral et financier et d’écarter l’exécution provisoire, en cas de condamnation à son encontre, compte tenu de l’endettement excessif que cela engendrerait.
***
À cette même audience, la SA CLIM’R, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions no 2 déposées le même jour, demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
– débouter Mme [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
– dire que Mme [D] [E] doit la laisser accéder à son installation pour effectuer les modifications rendues nécessaires par la décision de la mairie de la commune de [Localité 4], à sa charge exclusive ;
À titre subsidiaire,
– débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
– condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA CLIM’R explique que si la demanderesse a pu se rétracter du premier contrat du 13 février 2023, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle l’aurait pour celui du 20 décembre 2023, ayant ainsi manifesté à plusieurs reprises, son intention de voir la prestation exécutée au-delà du délai légal de rétractation prévu à l’article L. 221-8 du code de la consommation.
Elle rapporte par ailleurs que la loi no 2020-901 du 24 juillet 2020 n’est pas applicable en l’espèce puisque aucun démarchage n’a été effectué auprès de Mme [D] [E] qui a sollicité, elle-même, d’être mise en lien avec un professionnel de l’énergie. Elle note encore que toutes les mentions obligatoires, visées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, sont bien présentes sur le bon de commande signé le 10 décembre 2023. Elle mentionne encore que la performance énergétique de l’installation n’étant pas entrée dans le champ contractuel, le contrat ne peut être affecté d’une erreur ou d’un dol sur ce point. Elle en déduit que le bon de commande ne peut donc être considéré comme entaché d’une nullité.
La SARL CLIM’R explique encore avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles, la demande d’autorisation des travaux auprès de la mairie de [Localité 4] ayant reçu une issue favorable. Elle ajoute que le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle en déduit que Mme [D] [E] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, la défenderesse souligne que la demande d’indemnisation formée par Mme [D] [E] est sans commune mesure avec le cout du contrat passé alors qu’elle dispose toujours d’une installation fonctionnelle et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec les manquements qu’elle invoque. Elle en déduit que si le contrat principal devait être annulé rétroactivement et pour éviter tout enrichissement sans cause, elle devrait être déboutée de ses demandes en paiement.
***
À cette même audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– débouter Mme [D] [E] de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, si la nullité ou résolution du contrat de crédit était prononcée, condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 23 900 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées ;
– à titre très subsidiaire, condamner la SARL CLIM’R à lui payer la somme de 35 705,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Mme [E] ;
– à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL CLIM’R à lui payer la somme de 23 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à la garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Mme [D] [E] ;
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’emprunteur soutient, en premier lieu, que si Mme [D] [E] a pu se rétracter du premier bon de commande dans les délais légaux, elle ne le démontre pas pour le second et pas voie de conséquence, pour le crédit.
La SA COFIDIS ajoute par ailleurs que la nullité du bon de commande ne saurait lui être opposée, alors qu’elle n’est pas intervenue dans sa conclusion. Elle précise que la combinaison des articles L. 312-24 et L. 312-52 du code de la consommation permet d’écarter la résolution du prêt dès lors que Mme [D] [E] ne s’est pas rétractée de l’offre de crédit et s’est fait livrer le matériel. Elle note encore que la performance de l’installation n’étant pas entrée dans le champ contractuel et dès lors qu’il n’est pas démontré que les panneaux dysfonctionneraient, il ne saurait être fait droit à la demande de résolution du bon de commande. Elle affirme enfin qu’il n’existe aucun contrat de crédit daté du 13 décembre 2023 comme mentionné dans les écritures de la demanderesse, et que dès lors, elle doit être déboutée de sa demande en nullité d’un tel contrat fictif.
Subsidiairement, la SA COFIDIS note que si le contrat principal devait être anéanti, et que par suite, le contrat de crédit l’était également, l’emprunteuse demeurerait tenue de lui régler le montant des sommes versées au titre du prêt. Elle met en exergue l’absence de faute dans le déblocage des fonds, ne s’étant jamais contractuellement engagée à vérifier la mise en service de l’installation ni la réalité des démarches administratives réalisées par le fournisseur par application des articles L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation.
Elle affirme que la mise en service du matériel n’étant pas contestée, il ne saurait lui être reproché une quelconque faute sur son fonctionnement, ni une remise des fonds sur la base de l’attestation de livraison, pourtant signée par Mme [D] [E] sans réserve. Elle conclut au rejet de ses demandes financières.
L’établissement bancaire relève qu’il appartenait à l’emprunteuse de vérifier que les autorisations préalables à l’installation avaient été obtenues, et que si une faute devait être retenue à son encontre, la preuve d’un lien de causalité avec un quelconque préjudice de Mme [D] [E] n’est pas apportée. Elle ajoute que jamais cette dernière ne démontre par ailleurs se trouver en situation financière compromise par l’engagement dans le prêt et en déduit qu’elle a respecté son devoir de conseil. Elle finit par constater que les demandes indemnitaires formées par la demanderesse sont sans commune mesures avec les sommes en jeu et conclut au débouté.
Pour terminer, la SA COFIDIS remarque que si la demanderesse était dispensée de la rembourser, la SARL CLIM’R devrait alors la garantir. De manière infiniment subsidiaire, cette dernière devrait être condamnée sur le fondement de l’enrichissement injustifié, son patrimoine ayant diminué et celui du fournisseur, par le paiement effectué, l’ayant enrichie.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci ci-dessus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025, prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, no 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à deux contrats des 13 et 20 décembre 2023 et un crédit affecté conclu à cette dernière date. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
2. Sur la rétractation des contrats conclus avec la SARL CLIM’R
Aux termes du II de l’article L. 221-1 du code de la consommation, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L’article L. 221-18 du même code dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
– de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4,
– de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
L’article L. 221-19 du même code prévoit encore que conformément au règlement no 1182/71/CEE du Conseil du 03 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
– le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
– le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
– si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2o de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
En l’espèce, il est souligné en premier lieu que si les parties s’opposent quant à savoir si les contrats des 13 et 20 décembre 2023 ont été conclus à la suite d’un démarchage ou non, il n’est pas contesté qu’ils ont été établis hors établissement, de sorte que les dispositions qui précèdent s’appliquent.
Par ailleurs, ces contrats avaient pour objet la fourniture d’une installation photovoltaïque ainsi que son installation. En application des textes qui précèdent, il s’agit donc d’un contrat mixte portant à la fois sur la livraison de biens et sur une prestation de service d’installation qui doit être qualifié de contrat de vente.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023 adressé à la SARL CLIM’R, Mme [D] [E] a manifesté son souhait son souhait de se rétracter du bon de commande du 13 décembre 2023. La livraison du matériel n’ayant pas encore eu lieu à cette date, cette rétractation a joué son plein effet. Il ne saurait cependant être considéré qu’elle s’appliquait au bon de commande du 20 décembre 2023, lequel n’est d’ailleurs nullement mentionné dans le courrier.
Pour autant, il est relevé que le bon de commande du 20 décembre 2023 comportait une information erronée dans le formulaire détachable de rétractation qui précisait : « vous pouvez renoncer à cette commande, dans un délai de 14 jours commençant à compter du jour de la commande ou, si ce délai expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ». Or, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, ce délai commençait non pas à courir à compter du jour de la commande, mais de la livraison, et plus précisément, le lendemain de cette livraison.
Le bon de commande comporte une information erronée dans le formulaire détachable puisqu’il précise qu’il doit être envoyé au plus tard le 14e jour à partir du jour de la commande et non de la réception des biens.
La rédaction de ce formulaire était donc de nature à tromper Mme [D] [E] sur le délai de rétractation dont elle disposait effectivement pour se rétracter.
Il doit donc être fait application de l’article L. 221-20 susvisé et doit être retenu que délai de rétractation a été prorogé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial, lequel partait de la livraison du matériel, soit le 18 janvier 2024 tel qu’il résulte de l’attestation de livraison produite par l’établissement bancaire. Il en résulte que le nouveau courrier de rétractation par courrier recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2024 a valablement mis fin au contrat de vente.
La SARL CLIM’R fait valoir que cependant qu’il ne résulte pas des échanges de mails avec Mme [D] [E] et de la signature du bon de livraison qu’elle a souhaité confirmer les contrats. Cependant, force est de constater que les dispositions qui précèdent permettent au consommateur de réclamer la rétractation, sans avoir à en motiver. La prolongation de ce délai peut ainsi, légalement permettre au consommateur, dans un but protecteur, de faire usage des matériels qui lui ont été livrés et de décider, en toute connaissance de cause, de se rétracter à l’issue, cette rétractation emportant les effets qui seront étudiés ci-dessous.
Il convient donc de constater que Mme [D] [E] s’est valablement rétracté des contrats conclus avec la SARL CLIM’R les 13 et 20 décembre 2023, et que par conséquent, ils sont anéantis rétroactivement.
Il résulte de l’article L. 221-23 du code de la consommation que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
En l’espèce, le contrat rétracté ayant été conclu hors établissement et portant sur des biens ne pouvant pas être renvoyés par voie postale en raison de leur nature, il convient de condamner la SARL CLIM’R à effectuer à ses frais le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des matériels installés au domicile de Mme [D] [E] dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision.
Pour autant, la demande de soumettre cette obligation à une astreinte n’apparaît pas justifiée dès lors que ladite société n’a pas manifesté la volonté de reprendre ces matériels.
En outre, la SARL CLIM’R verra sa demande tendant à être autorisée à effectuer les modifications nécessaires sur les installations rejetée, cette demande n’étant qu’une réparation possible en nature, laquelle n’est pas sollicitée par Mme [D] [E].
3. Sur les conséquences de la rétractation sur le contrat de crédit
L’article L. 221-27 du code de la consommation prévoit que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, la rétractation de Mme [D] [E] étant valablement intervenue, il convient de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 20 décembre 2023 avec la SA COFIDIS, étant souligné que si la demanderesse évoque effectivement un contrat de crédit du « 13 décembre 2020 », dans ses conclusions, il ne s’agit vraisemblablement que d’une erreur de plume puisque le seul prêt évoqué est bien celui du 20 décembre 2023.
Il résulte de l’article 1352 du code civil qu’au regard de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat, la nullité du contrat de vente impose de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Néanmoins, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ. 1e, 16 juin 2021, no 19-22.877).
En matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ. 1e, 25 novembre 2020, no 19-14.908).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le contrat conclu entre la SARL CLIM’R et Mme [D] [E] était irrégulier, notamment compte tenu de l’information concernant les délais de rétractation. L’établissement bancaire a ainsi commis une faute en ne vérifiant pas, comme il y était tenu, le bon de commande, celui-ci ne pouvant ignorer une telle irrégularité en sa qualité de professionnel du crédit.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que Mme [D] [E] a contribué à la faute de la banque en raison de sa signature de l’attestation de fins de travaux.
La demanderesse soutient que le préjudice en résultant serait constitué par la perte de chance de ne pas conclure. Cependant, le manque d’information sur le point de départ du délai de rétractation et sa durée ne l’a pas privé d’une chance de conclure puisque ce droit s’exerce une fois le contrat conclu.
Cette information erronée ne l’a pas non plus empêché de se rétracter puisqu’elle l’a fait et qu’elle a même pu bénéficier de délais prolongés. Quand bien même le point de départ de ce délai aurait correctement été mentionné, il n’aurait pas empêché l’installation du matériel étant à noter qu’au contraire même, il n’aurait pas permis à Mme [D] [E] de se rétracter du second bon de commande.
Elle fait encore valoir que la banque a commis une faute en lui fournissant un financement malgré les manquements de la SARL CLIM’R qui lui a installé les panneaux photovoltaïques en contravention des règles d’urbanisme. S’il existe une discussion quant au fait de savoir si une nouvelle autorisation a été donnée par la mairie de la commune de [Localité 4], il n’en demeure pas moins que le lien de causalité entre le manquement de la banque et la pose de panneaux non conforme aux règles d’urbanisme n’est pas démontrée alors que la demanderesse ne conteste pas avoir signé l’attestation de livraison.
S’agissant des désordres qui auraient affecté le domicile de la demanderesse et du non-fonctionnement de l’installation, force est de constater que Mme [D] [E] se contente de fournir des courriers adressés au vendeur mais ne produit aucune pièce extérieure qui viendrait à le démontrer.
Elle note encore que son préjudice résulte de l’absence de possibilité de revente de l’électricité puisque la SARL CLIM’R n’a pas conclu de contrat de ce type avec un fournisseur. Cependant, il est rappelé qu’en application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée mais non de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations. Il ne peut être considéré comme garant de l’exécution principale du contrat. Aussi, dès lors que l’attestation de livraison a bien été signée par Mme [D] [E], elle ne peut reprocher à l’établissement bancaire une faute à cet égard, étant à noter par ailleurs que la SARL CLIM’R produit des relevés de production des panneaux.
Il en est de même s’agissant d’une attestation d’assurance professionnelle ou décennale alors qu’outre le fait qu’elle ne démontre pas l’avoir sollicitée auprès du fournisseur, elle n’établit pas de lien de causalité entre les manquements de la banque et le préjudice qu’elle aurait subi, demeurant ainsi dans la capacité de poursuivre la SARL CLIM’R comme elle le fait en l’espèce.
Enfin, Mme [D] [E] ne peut utilement invoquer que les manquements de la banque lui ont causé un préjudice consistant à se voir contrainte de restituer l’intégralité du capital sans les délais fixés par le prêt alors que l’exercice de son droit de rétractation, s’il avait auparavant été reconnu, aurait eu le même effet. Il en aurait été de même s’agissant de la propriété de l’installation.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [D] [E] tendant à être exonérée de restituer le capital restant dû à la banque. Elle sera également condamnée, par voie de conséquence, à restituer à la SA COFIDIS le capital emprunté, soit la somme de 23 900 euros, sous déduction des échéances réglées.
***
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux légal. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat de crédit du 20 décembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le prêteur peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA COFIDIS communique deux documents qui mentionnent, outre l’identification de l’emprunteuse, les dates d’interrogation les 20 et 27 décembre 2023, ainsi que le motif d’interrogation (crédit de type consommation).
Cependant, il n’est pas mentionné la référence du contrat, le résultat de la consultation, ni le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation, ce document portant une note de bas de page aux coordonnées du prêteur.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue pour ce motif.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [N] [W]).
En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés à la banque dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations.
Dès lors, il convient, d’ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal.
4. Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SARL CLIM’R
Aux termes de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, Mme [D] [E] demande à être garantie par la SARL CLIM’R du remboursement du capital du prêt.
Cependant, dans la mesure où la résolution du contrat principal est la conséquence de l’exercice par la demanderesse de son droit de rétraction et non d’une nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation, les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées.
Il convient donc de débouter Mme [D] [E] de sa demande à ce titre.
5. Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la demanderesse
Il est rappelé que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde si le prêt envisagé fait courir à l’emprunteur non averti un risque d’endettement excessif, lequel est apprécié souverainement par le juge du fonds (Cass. Civ. 1e, 12 juillet 2023, no 22-11.321)
En l’espèce, si Mme [D] [E] produit différentes pièces pour montrer le risque d’endettement excessif en concluant le prêt, il convient cependant de se replacer à la date de conclusion du contrat et aux informations fournies à la banque pour déterminer si la banque a manqué à son obligation.
Contrairement à ce qu’elle indique, une fiche de dialogue a bien été complétée par elle et signée le 20 décembre 2023. Elle y mentionne vivre en concubinage, être cadre ou ingénieure dans le secteur privé, percevoir un salaire mensuel moyen de 2 728 euros conforme aux bulletins de salaire alors produits, et avoir contracté un crédit immobilier aux échéances de 900 euros par mois.
Dès lors, le crédit, qui représentait une charge mensuelle, assurance incluse, de 239,16 euros engendrait certes un taux d’effort de 41 %, lequel n’apparaît cependant pas excessif eu égard au fait qu’elle vivait en concubinage et que les charges du couple se trouvaient divisées par deux, et que l’installation de panneaux photovoltaïques était susceptible de conduire à une réduction de ses charges.
Partant, il ne saurait être considéré que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
La demanderesse doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la banque.
6. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [D] [E] soutient avoir subi un préjudice moral en raison du tracas, des démarches entreprises et du temps passé. Cependant, outre le fait qu’elle ne verse aucun élément pour étayer cette demande, il est à noter que les préjudice évoqués relèvent en réalité des frais irrépétibles.
Elle fait également valoir que la résistance des défendeurs s’apparente à de la résistance abusive .
Il est rappelé à ce titre que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute. Or, Mme [D] [E] n’invoque ni ne caractérise la mauvaise foi des défendeurs.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu des manquements constatés des défendeurs qui succombent, au moins partiellement, il convient de les condamner aux entiers dépens, sans qu’il soit besoin de préciser davantage dès lors que tout acte d’exécution forcée n’est à ce stade que purement hypothétique.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des restitutions qu’engendre le présent jugement, ainsi que des sommes en jeu, il apparaît que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera dès lors écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Mme [D] [E] s’est valablement rétracté des contrats des 13 et 20 décembre 2023 conclus avec la SARL CLIM’R CHAUD CONFORT, et que, par conséquent, ils sont anéantis rétroactivement de plein droit ;
CONDAMNE la SARL CLIM’R CHAUD CONFORT à effectuer à ses frais le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des matériels installés au domicile de Mme [D] [E] dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONSTATE, par conséquent, la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre Mme [D] [E] et la SA COFIDIS le 20 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de Mme [D] [E] tendant à exonérer la SA COFIDIS de sa créance de restitution au titre du capital emprunté ;
CONDAMNE en conséquence Mme [D] [E] à restituer à la SA COFIDIS le capital emprunté au titre du contrat de crédit, soit la somme de 23 900 euros, sous déduction des échéances réglées, sans intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE Mme [D] [E] de son appel en garantie à l’encontre de la SARL CLIM’R CHAUD CONFORT ;
DÉBOUTE Mme [D] [E] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SA COFIDIS ;
DÉBOUTE Mme [D] [E] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA COFIDIS et la SARL CLIM’R CHAUD CONFORT aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes de Mme [D] [E], la SARL CLIM’R CHAUD CONFORT et la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes)
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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